20.3073 · Interpellation · 2020-03-09
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le forçage génétique (ou gene drive en anglais) est un mécanisme de copie biologique qui permet de transmettre des modifications génétiques à l'ensemble de la descendance d'un organisme. Cette technique permet de transformer ou d'exterminer des populations entières. Une fois ces gènes modifiés disséminés dans l'environnement, il n'est plus possible de revenir en arrière. Au vu des interactions complexes entre les écosystèmes naturels, la dissémination involontaire d'organismes ayant subi un forçage génétique engendre des risques considérables.
En novembre 2018, la 14e Conférence des parties (COP 14) à la Convention sur la diversité biologique a décidé qu'il était nécessaire d'encadrer l'utilisation d'organismes ayant subi un forçage génétique par des normes de sécurité extrêmement rigoureuses et que cette utilisation devait être soumise à une évaluation des risques détaillée. La Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH) recommande, elle aussi, le renforcement du principe de précaution, une réglementation internationale stricte ainsi que la définition de critères de décision pour les situations d'exception.
Les Pays-Bas ont d'ailleurs déjà modifié leur réglementation sur les OGM en 2016. L'Allemagne a également décidé d'instaurer un niveau de sécurité plus élevé pour les expériences de laboratoire en 2019. Ces mesures garantissent la sécurité sans entraver l'innovation.
La Suisse a manqué l'occasion de réglementer l'utilisation du forçage génétique lors de la révision de l'ordonnance sur l'utilisation confinée et, partant, de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement. Les dangers d'une dissémination incontrôlée d'organismes ayant subi un forçage génétique ne peuvent être prévenus que si le forçage génétique est soumis à une obligation d'autorisation et non à une simple obligation de déclaration.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Compte tenu des risques associés au forçage génétique, une application stricte du principe de précaution ne serait-elle pas appropriée ?
2. Pourquoi la Suisse n'applique-t-elle pas la décision de la COP 14 visant à renforcer les mesures de sécurité légales, comme l'ont déjà fait certains pays membres de l'UE ?
3. Est-il prévu d'instaurer une obligation d'autorisation soumise à une évaluation des risques détaillée et d'adapter l'ordonnance sur l'utilisation confinée ainsi que l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ?
4. Des recherches sur le forçage génétique financées par des moyens publics sont-elles déjà en cours en Suisse ? Quelles institutions y participent ?
5. La CENH recommande la mise en place d'un service international qui centraliserait toutes les informations sur les risques et qui permettrait ainsi de prendre des décisions éclairées. Les autorités fédérales rassemblent-elles et échangent-elles des informations sur les projets de recherche ou de dissémination en cours dans les pays voisins ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. & 3. Le Conseil fédéral est conscient que l'utilisation de technologies de forçage génétique (gene drive) sur des organismes destinés à être relâchés dans leur environnement pour s'y propager, comporte des risques difficiles à appréhender. La nature ces utilisations nécessite l'application du principe de précaution sur lequel se base la loi sur le génie génétique (LGG ; RS 814.91). Au sens de l'art. 5, al. 2 LGG, tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle et ceux issus des technologies actuelles de forçage génétique sont des organismes génétiquement modifiés (OGM).
La LGG soumet à autorisation ou à notification l'utilisation d'OGM, selon le danger pour l'être humain, les animaux et l'environnement. Des procédures exigeantes visent à examiner au cas par cas et de manière approfondie les risques et à fixer des mesures appropriées, afin que les organismes ne mettent pas en danger la santé humaine et animale ainsi que la diversité biologique. S'il existe un doute légitime quant à la nature ou à l'importance des dommages, le droit prévoit la restriction, la suspension, le retrait ou la récusation de la demande d'autorisation.
En milieu confiné (ex : recherche en laboratoire, serres), un système détaillé d'analyse des risques est pratiqué depuis plus de vingt ans. Il permet de classer les activités relativement à la nature de l'organisme avant et après la transformation et à l'activité effectuée, y compris pour les organismes issus du forçage génétique. L'ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (OUC ; RS 814.912) fixe le mode et les étapes de l'étude et de l'analyse des risques. Sur cette base, elle prescrit des mesures de sécurité spécifiques dans le but d'empêcher l'échappement d'organismes dangereux dans l'environnement. La plupart des pays européens ont adopté un tel système dans leur législation depuis lors.
2. Comme le droit suisse sur le génie génétique remplit les exigences de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB ; RS 0.451.43), le Protocole de Cartagena (RS 0.451.431) et le Protocole additionnel de Nagoya - Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation (RS 0.451.431.1), il n'est pas nécessaire de renforcer ses mesures de sécurité légales. D'ailleurs le droit suisse va largement au-delà des obligations internationales, de la décision de la COP14 et du droit de l'UE en matière de protection de la biodiversité, de droit de recours, de responsabilité civile, de respect de l'intégrité des organismes et du libre choix des consommateurs. La Suisse s'est engagée pour l'application du principe de précaution, conformément au mandat de négociation de la COP14 du Conseil fédéral.
4. En Suisse, aucune demande de dissémination dans l'environnement d'organismes modifiés par forçage génétique n'a été déposée à ce jour. Les informations sur la recherche en milieu confiné et les disséminations expérimentales sont publiques et consultables sous forme digitale et dans la Feuille fédérale.
5. Un tel service existe déjà. Les parties à la CDB et au Protocole de Cartagena ont mis en place des centres d'échange d'information (Clearing-House Mechanism CHM et Biosafety clearing house BCH) afin de promouvoir et faciliter la coopération scientifique et technique, le partage des connaissances et l'échange d'information. En outre, le Protocole de Cartagena contraint ses parties à rendre public leurs décisions et évaluations des risques pour l'environnement sur la BCH.
La Suisse entretient de nombreuses collaborations sous l'égide de l'Agence Européenne pour l'Environnement sur le thème des risques liés aux récents développements du génie génétique et participe à un programme d'échange d'expertise entre autorités de contrôle de la sécurité biologique au niveau européen.
Réponse du Conseil fédéral.