20.3204 · Interpellation · 2020-05-04
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
1. L'art. 3 de l'ordonnance 2 COVID-19 prévoit des restrictions d'entrée sur le territoire pour les personnes en provenance d'un pays ou d'une région à risque. Qui définit ce qu'est un pays ou une région à risque ? Les personnes en provenance d'une région ne présentant pas de risque sont-elles autorisées à entrer sur le territoire ? Une région est-elle considérée comme étant à risque si elle présente un taux de personnes infectées par le virus coronaire plus ou moins identique à celui que présente la Suisse ?
2. Est-il juste d'amender les personnes qui rendent visite ou apportent de la nourriture ou des médicaments à des proches malades ou âgés ?
3. Étant donné les nombreuses exceptions, notamment en ce qui concerne les frontaliers, est-il pertinent de réglementer l'entrée sur le territoire de manière aussi rigoureuse ? Environ la moitié des États Schengen ont renoncé à restreindre la liberté de déplacement garantie par l'accord de Schengen. Ce choix a-t-il nui à la lutte contre la pandémie ?
4. Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a chargé l'armée de soutenir, en cas de besoin, les autorités responsables des contrôles aux frontières. Le choix d'armer ou non les troupes dépend des prestations à fournir dans le cadre d'un mandat concret. Quelle autorité a demandé que les troupes soient armées ? Quels motifs ont été invoqués ? Comment justifier l'utilisation d'hélicoptères ? En effet, cette utilisation pourrait donner l'impression que le pays est en guerre.
5. L'ordonnance COVID-19 asile, que le Conseil fédéral a édictée le 1er avril 2020, ne précise rien quant aux entrées sur le territoire. L'entrée de requérants d'asile est-elle soumise à des restrictions ? Les candidats à l'asile se trouvant proche de la frontière ont-ils été empêchés de déposer une requête en Suisse ? Si tel est le cas, que penser de cette mesure à la lumière du droit constitutionnel, du droit européen et du droit international ?
6. Conformément à l'art. 2, al. 4, de l'ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière, la troupe n'a aucun pouvoir de décision en matière d'application de la législation sur la police douanière, l'asile et la police des étrangers. Cette règle a-t-elle été respectée scrupuleusement ? Quelles sanctions sont prononcées en cas de non-respect ?
7. Qui est chargé de la surveillance et de la haute surveillance en ce qui concerne l'exécution des contrôles aux frontières ?
8. Qui contrôle le bien-fondé, l'efficacité et la proportionnalité des contrôles aux frontières et de l'engagement subsidiaire de l'armée aux frontières ? Dispose-t-on de résultats provisoires de ces contrôles ? Le Conseil fédéral a-t-il fait le nécessaire pour que ces mesures soient levées aussitôt qu'elles seront devenues inutiles ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. / 2. L'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19, RS 818.101.24) prévoyait les conditions à remplir afin d'entrer en Suisse en provenance d'un pays à risque. Par pays ou région à risque, on entend notamment tout pays ou toute région dont les autorités ont décrété des mesures exceptionnelles visant à prévenir et à combattre l'épidémie de COVID-19. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a établi la liste et l'actualise en permanence après consultation du Département fédéral de l'intérieur (DFI) et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Entre le 25 mars et le 15 juin 2020, tous les pays à l'exception du Liechtenstein ont été considérés comme des pays à risque. Cette liste est depuis constamment adaptée en fonction de la situation épidémiologique qui prévaut dans les différents pays. La condition d'absolue nécessité et la possibilité de déposer des demandes pour des cas de rigueur ont néanmoins toujours été garanties. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a dès lors autorisé de nombreuses demandes dans le cadre des cas de rigueur, notamment pour les cas de réelle urgence ou de maladie. Selon un relevé de l'Administration fédérale des douanes (AFD), 16 854 personnes ont pu entrer en Suisse en évoquant ces motifs durant la période du 16 mars au 15 juin 2020. Les personnes qui se sont présentées à la frontière sans remplir les conditions d'entrée en Suisse ou sans autorisation de la part du SEM se sont vu refuser l'entrée sans être amendées. Elles ont toutefois obtenu la possibilité d'invoquer directement à la frontière la condition d'absolue nécessité et reçu sur place une décision à ce sujet, lorsque les ressources nécessaires étaient disponibles. Seules les personnes qui ont forcé l'entrée en Suisse à un point de passage non ouvert alors qu'elles ne remplissaient pas les conditions nécessaires se sont vu quant à elles amendées par AFD.
3. Les exceptions aux restrictions d'entrée qui ont été inscrites à l'art. 3 de l'ordonnance 2 COVID-19 étaient absolument primordiales, d'une part pour garantir la possibilité des citoyens suisses et des personnes ayant leur résidence en Suisse d'accéder au territoire tout en permettant le trafic et le transit des marchandises et les cas d'absolue nécessité. D'autre part, l'exception qui a été accordée aux travailleurs frontaliers a quant à elle permis au système de santé suisse de maintenir sa capacité à combattre la crise, plus de 35 000 frontaliers travaillant dans ce domaine en Suisse romande et au Tessin par exemple. Ces exceptions ont donc été limitées à des catégories de personnes bien définies afin de garantir les droits fondamentaux, les capacités du système de santé et l'approvisionnement du pays. De plus, l'affirmation selon laquelle la moitié des États Schengen a renoncé à des restrictions limitant la liberté de circulation garantie par l'accord de Schengen est erronée. Des restrictions ont été imposées dans pratiquement tous les États de l'espace Schengen.
4. / 6. L'armée a apporté son soutien à l'AFD par le déploiement de soldats de la police militaire et de soldats de milice entre le 27 mars et le 30 juin 2020. Tous les soldats de la police militaire comme l'armée de milice ont été armés lors de leurs déploiements en soutien à l'AFD pour la surveillance des frontières, en raison des risques inhérents à ce genre de mission. Des règles d'engagement claires ont néanmoins été définies, enseignées et appliquées, selon lesquelles l'usage de l'arme n'était possible qu'en cas de légitime défense. Les vols en hélicoptère ont servi à la surveillance du dispositif mis en place pour maintenir et surveiller la fermeture de nombreux points de frontière et de la frontière verte. Les surveillances et observations aériennes ont permis de mettre en lumière beaucoup d'infractions, notamment de contournements du dispositif de blocage et, partant, les adaptations qui s'imposaient. Un tel soutien à l'AFD par les moyens aériens de l'armée est également assuré en situation normale. Le soutien de l'armée à l'AFD dans l'exécution de ses tâches s'est déroulé selon un principe d'assistance seulement, pendant toute la durée du déploiement. Les soldats de milice ont été déployés à des points de frontière fermés ou alternativement le long de la frontière verte, afin de surveiller les infrastructures mises en place pour bloquer le passage et d'assurer la visibilité du dispositif. Ils n'ont pas effectué de contrôles à des points de frontière ouverts. La police militaire quant à elle, formée à cet effet, a effectué certains contrôles à des points de frontière ouverts, mais sans jamais prendre aucune décision quant à un refus d'entrée et toujours en présence de collaborateurs de l'AFD.
5. Dans le cadre de l'ordonnance 2 COVID-19, l'entrée en Suisse était en principe interdite à toute personne en provenance d'un pays ou d'une région à risque. Les demandeurs d'asile séjournant dans un autre pays européen n'ont par conséquent pas non plus été autorisés à entrer en Suisse jusqu'à la mi-juin 2020. Seules les personnes se trouvant dans une situation d'absolue nécessité ont été admises. En raison de l'évolution de la situation liée au coronavirus, tous les États Schengen ne sont plus considérés comme des pays et régions à risque depuis le 15 juin 2020. Le dépôt d'une demande d'asile lors du contrôle à la frontière et lors de l'entrée en Suisse par un poste-frontière ouvert est par conséquent de nouveau possible depuis cette date.
7. Le DFJP réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31, al. 1, de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV]). Le SEM édicte les directives en ce qui concerne le contrôle à la frontière (art. 35, al. 3, let. a, OEV ). Les contrôles aux frontières intérieures sont exécutés par le Corps des gardes-frontière (AFD) en accord avec les cantons frontaliers (art. 30, al. 3, OEV). La surveillance incombe aux départements concernés.
8. Le Conseil fédéral a décidé la réintroduction des contrôles Schengen et l'imposition des restrictions d'entrée en Suisse selon la situation qui prévalait au 13 mars 2020 et les informations portées à sa connaissance, de la même manière que le reste des pays voisins et de l'espace Schengen. La nécessité de déployer l'armée en soutien de l'AFD pour assurer la fermeture de 2000 kilomètres de frontière verte, de plus d'une centaine de points de frontière, et pour assister les collaborateurs de l'AFD dans la conduite des contrôles systématiques des personnes souhaitant entrer en Suisse était opérationnellement indéniable. Conformément à sa stratégie d'assouplissement, à l'évolution de la situation épidémiologique et aux nombreuses discussions qui ont eu lieu avec les autres États, le Conseil fédéral a ensuite décidé en plusieurs étapes consécutives d'assouplir les restrictions d'entrée et la liste des pays à risque a également été adaptée. Ces mesures d'assouplissement ont donc permis le désengagement progressif de l'armée en soutien à l'AFD, au fur et à mesure de la réouverture des points de frontière et du rétablissement de la libre-circulation dans l'espace Schengen. Une fois la situation actuelle réglée, le Conseil fédéral analysera de manière ouverte les mesures qu'il a prises et en tirera les conclusions qui s'imposent, conformément au droit national et international.
Réponse du Conseil fédéral.