20.3350 · Interpellation · 2020-05-06
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
1. Pour quels autres produits et matières premières (outre le bois et les produits dérivés du bois) le Conseil fédéral estime-t-il devoir prendre des mesures ?
2. Comment le Conseil fédéral s'assure-t-il que de telles mesures et conventions facultatives soient bien mises en oeuvre et respectées ?
3. Les dégradations massives de l'environnement sont souvent liées à des violations des droits de l'homme (violences exercées sur les activistes dans le domaine de la protection de l'environnement et des droits de l'homme ou sur des responsables indigènes, etc.). Quelles mesures le Conseil fédéral pense-t-il arrêter en ce qui concerne la mise sur le marché de produits dont la culture, l'extraction ou la production sont entachées de violations contre les droits de l'homme ?
4. Les produits officiellement déclarés " légaux " peuvent eux aussi avoir un lien avec une violation des droits de l'homme ou une atteinte à l'environnement. La classification en produits " légaux " ou " illégaux " (respect ou non-respect des dispositions légales du pays d'origine) laisse donc à désirer, en particulier dans les États qui affaiblissent ou contournent de manière systématique les lois sur la protection de l'environnement. Comment le Conseil fédéral compte-t-il réduire ce risque ?
5. Quelles sont les exigences fondées sur l'art. 35e de la loi sur la protection de l'environnement que pose le Conseil fédéral lorsqu'il s'agit de biens tels que de la viande, du soja ou de l'or produits ou extraits illégalement dans une forêt tropicale déboisée ?
Begründung
L'Assemblée fédérale a adopté le 7 décembre 2019 une modification de l'art. 35e de la loi sur la protection de l'environnement en ce qui concerne le bois et les produits dérivés du bois ainsi que d'autres matières premières et produits.
Stellungnahme des Bundesrates
1) et 2) La loi sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01) pose des exigences concernant la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois, que le Conseil fédéral concrétisera dans une ordonnance sur le commerce du bois dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2022. S'agissant de la mise sur le marché d'autres matières premières et produits, comme le prévoit l'art. 35e, al. 3, LPE, le Parlement a mentionné lors de ses débats sur la question l'huile de palme, la tourbe, le cacao, le café, le soja, le coton ainsi que les fruits de mer et le poisson. Ces exemples sont également abordés dans l'étude réalisée sur mandat de l'Office fédéral de l'environnement et intitulée " Analyse zu in der Schweiz verarbeiteten Rohstoffen ". Les acteurs du marché peuvent définir les exigences relatives à la mise sur le marché de matières premières et de produits au moyen de normes et d'initiatives décidées de leur propre chef. Le Réseau suisse pour le soja et la Plate-forme suisse du cacao durable figurent par exemple dans la liste des initiatives privées soutenues par la Confédération. Cette dernière peut aussi favoriser la conclusion d'accords sectoriels en vertu de l'art. 41a LPE, comme le plan d'abandon de la tourbe adopté par le Conseil fédéral. Dans ce contexte, il est primordial que l'effet des mesures engagées soit mesuré au moyen d'objectifs clairs et que les progrès soient évalués. En d'autres termes, l'accord sectoriel doit également comprendre des objectifs et la mesure des progrès. Par ailleurs, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, définir des exigences applicables à la mise sur le marché d'autres matières premières et produits en vertu de l'art. 35e, al. 3, LPE.
3) Conformément au plan d'action " Responsabilité sociétale des entreprises ", au plan d'action national " Entreprises et droits de l'homme " et au rapport de 2018 sur les matières premières, le Conseil fédéral attend des entreprises suisses qu'elles assument leurs responsabilités envers la société, et notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme et la protection de l'environnement. La Confédération épaule les entreprises dans la gestion de leur chaine d'approvisionnement et les sensibilise à la mise en oeuvre de procédures de diligence. Fin 2018, la Confédération a publié un guide sur la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme spécifique aux entreprises de commerce des matières premières et soutient également des instruments spécifiques aux branches (en particulier pour ce qui est du cacao et de l'or). Par ailleurs, le Point de contact national pour les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, organe de médiation, contribue à la résolution des différends.
4) L'exigence de l'art. 35e, al. 1, LPE, qui impose de respecter les prescriptions applicables dans le pays d'origine, ne concerne que la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois. Elle permet d'assurer, dans le pays dans lequel le bois est récolté, le respect de lois qui ne concernent pas seulement des aspects environnementaux, mais aussi, par exemple, les droits de tiers comme les peuples indigènes. Il est également possible, en vertu de l'art. 35e, al. 3, LPE, de définir des exigences applicables à la mise sur le marché d'autres matières premières et produits, et ce indépendamment des prescriptions en vigueur dans le pays d'origine. Ces exigences doivent être en conformité avec les standards internationaux. Dans le cadre des marchés publics, et notamment de la révision de la loi idoine, le Conseil fédéral a fixé des exigences concernant le respect des accords internationaux sur la protection de l'environnement et élargi les critères sociaux à prendre en compte.
5) Le déboisement illégal de la forêt tropicale a des répercussions considérables sur l'environnement. Jusqu'à présent, le Conseil fédéral n'a posé aucune exigence à la mise sur le marché de viande, de soja et d'or sur la base de l'art. 35e LPE. Dans le cadre de l'allègement fiscal accordé pour les biocarburants, l'ordonnance sur l'imposition des huiles minérales (RS 641.611) livre un exemple, à ses art. 19c, al. 1, let. c, et 19d, al. 1, let. a, d'éventuelles exigences sociales et écologiques ayant une incidence sur la protection de la forêt tropicale.
Réponse du Conseil fédéral.