20.3366 · Interpellation · 2020-05-06
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Les routes de nos Préalpes et de nos Alpes, aux courbes élégantes et bien entretenues, sont devenues un terrain fort agréable pour la pratique du longboard : cette planche à roulettes d'une longueur supérieure à celle d'un skateboard classique qui permet, notamment, de circuler à des vitesses bien plus élevées que celui-ci.
Les utilisateurs de longboard circulent sur la largeur de la route, n'ont guère d'égard pour les piétons et autres cyclistes et sont un réel danger pour les automobilistes. Sans compter qu'ils ne sont pas équipés de feux visibles - ainsi que le prévoit l'article 50a, 4e alinéa de la loi Ordonnance sur les règles de la circulation routière (utilisation comme moyen de locomotion).
Face à ces nouveaux dangers, les Autorités communales et les Polices se sentent totalement démunies et ne savent comment agir, soit pour prévenir soit pour sanctionner. Une mesure légale s'impose rapidement afin d'éviter de fort probables accidents : elle obligerait les utilisateurs de longboard à être correctement équipés et à se plier aux règles de circulation en vigueur sur nos routes.
Je demande, par la voie de cette interpellation, si le Conseil fédéral est prêt à proposer une modification de loi qui assimilerait le longboard à un " moyen de locomotion ", ce qui permettrait d'assurer la sécurité des pratiquants et des autres usagers de la route.
Stellungnahme des Bundesrates
Tout comme les rollers, kickboards et de nombreux autres moyens de locomotion mus par la force musculaire, les planches à roulettes plus longues, dites longboard, sont d'ores et déjà considérées comme des " engins assimilés à des véhicules " au sens de l'art. 50 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11). Par conséquent, leur utilisation est uniquement autorisée sur la chaussée des routes secondaires lorsqu'elle n'est pas bordée d'un trottoir, d'un chemin pour piétons ou d'une piste cyclable et que la densité du trafic est faible au moment où on l'emprunte. Dans ce cas, les utilisateurs de longboard doivent toutefois respecter les règles énoncées à l'art. 50a OCR. Ainsi, ils doivent en tout temps adapter leur vitesse et leur manière de circuler aux circonstances et aux particularités de leur engin (al. 2), respecter l'obligation de tenir leur droite (al. 3) et, lorsque les conditions de visibilité l'exigent, se munir ou munir leur longboard de feux bien visibles (al. 4). Toute personne qui ne respecte pas ces règles peut être dénoncée. L'exécution incombe aux cantons.
Réponse du Conseil fédéral.