20.339 · Initiative déposée par un canton · 2020-11-03
Parlement
Liquidé
Wortlaut
En se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le canton de Genève présente l'initiative suivante :
Le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) sera modifié afin que :
- les infractions contre l'intégrité sexuelle soient fondées sur l'absence de consentement ;
- l'usage de la contrainte ne soit plus une condition de l'infraction de base mais une circonstance aggravante de celle-ci ;
- une disposition ad hoc réprimant le harcèlement sexuel soit ajoutée.
Begründung
Les dernières années ont mis en évidence une inadéquation du droit pénal suisse avec la réalité des abus et violences subies en particulier par les femmes. Le canton de Genève estime que la répression des agressions sexuelles et du harcèlement est un enjeu d'intérêt public. Cependant, dans les faits, ces comportements sont régulièrement impunis en Suisse.
Selon une étude récente, 22 % des femmes ont subi des actes sexuels non consentis au cours de leur vie, et seules 8 % des personnes concernées ont dénoncé à la police les violences sexuelles qu'elles avaient subies. Une situation due notamment au fait que le droit pénal suisse ne prévoit pas la punissabilité de l'infraction uniquement sur l'existence ou non d'un consentement mutuel.
La Suisse a adopté la Convention d'Istanbul en 2018, faisant ainsi un pas majeur dans la bonne direction. Selon le texte de cette convention, l'infraction est donnée pour toute relation sexuelle non consentie sans qu'il soit nécessaire de mettre la victime hors d'état de résister. Or, le bris de la résistance est encore une condition de punissabilité selon le droit suisse. Il est désormais temps d'adapter la législation fédérale afin de mieux protéger l'autodétermination sexuelle. D'autres pays comme le Danemark opèrent en ce moment des adaptations allant dans ce sens.
Le canton de Genève estime que le recours à la violence ou aux menaces doit ainsi représenter une circonstance aggravante, et non plus une condition de l'infraction de base. L'absence de consentement mutuel pour des actes à caractère sexuel suffit pour constituer une infraction. Une disposition ad hoc réprimant le harcèlement sexuel est également souhaitable.