20.3473 · Interpellation · 2020-06-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
De nombreuses personnes en détention en vue de leur renvoi ou de leur expulsion, dont des trafiquants de drogue condamnés, ont été libérées en raison de la crise du virus coronaire.
1. Pourquoi, dans l'état d'urgence actuel, les détentions en vue d'un renvoi ou d'une expulsion n'ont-elles pas été prolongées ? Pourquoi ne le sont-elles toujours pas ?
2. Le Conseil fédéral a-t-il conscience que ces personnes vont disparaître dans la nature ?
3. N'est-il pas malhonnête envers la police et la population de libérer, entre autres, des criminels condamnés ?
4. Que compte faire le Conseil fédéral face à ces libérations ?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad questions 1, 2 et 4
Après avoir examiné la situation ensemble, la Confédération et les cantons ont conclu qu'il n'était pas nécessaire de créer, dans le cadre du droit de nécessité, des dispositions légales ayant trait à la détention administrative en droit des étrangers, notamment parce qu'au moment de cet examen, à la fin du mois de mars 2020, le système d'information central sur la migration indiquait qu'aucune personne ne se trouvait en détention administrative depuis plus de 15 mois. Les autorités cantonales ou, le cas échéant, les tribunaux continuent à décider, dans chaque cas, sur la détention administrative.
En outre, l'art. 64e de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) permet à l'autorité cantonale d'obliger des personnes libérées d'une détention administrative à se présenter régulièrement à une autorité. En application de l'art. 74 LEI, l'autorité cantonale peut aussi restreindre la liberté de mouvement d'une personne sans autorisation de séjour ou d'établissement, en particulier lorsqu'elle trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Enfin l'autorité peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. Quoi qu'il en soit, il n'est cependant pas possible d'éviter complètement que certaines des personnes concernées disparaissent dans la nature et les départs non annoncés s'observent aussi en dehors des périodes de crise.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral renvoie également à ses réponses à la motion Bircher 20.3327 " Maintien de la détention administrative pour les étrangers condamnés " et à l'interpellation Quadri 20.3395 " Le coronavirus profite aux délinquants étrangers, qui ne sont pas expulsés ".
Ad question 3
Le Conseil fédéral souligne tout d'abord que la détention administrative relevant du droit des étrangers, prévue aux art. 75 ss de la LEI, n'est pas ordonnée à la suite d'une infraction, mais en vue de mettre en oeuvre une procédure de renvoi ou de garantir l'exécution d'un renvoi, d'une expulsion ou d'une expulsion pénale.
Selon l'art. 80, al. 6, let. a, en relation avec l'art. 80a, al. 7, let. a, LEI et conformément à la jurisprudence ad hoc du Tribunal fédéral, une personne en détention administrative doit aussi être libérée si l'exécution de son renvoi ou de son expulsion s'avère impossible ou très incertaine pour des raisons juridiques ou matérielles. Il en allait déjà ainsi avant la pandémie de COVID-19. Comme il est dit dans la réponse à la première question, l'assignation à un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, selon l'art. 74 LEI, permettent en outre à l'autorité cantonale de restreindre la liberté de mouvement d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement, qui n'a pas quitté la Suisse en dépit d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et qui trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics.
Réponse du Conseil fédéral.