20.3513 · Postulat · 2020-06-04
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié d'exposer dans un rapport les situations dans lesquelles il est autorisé de se faire accompagner à des auditions, des interrogatoires ou des entretiens menés dans le cadre d'une procédure d'expertise, ainsi que l'influence que peut avoir sur l'examen la présence d'un accompagnateur. L'étude portera au minimum sur les expertises médicales effectuées pour le compte de différentes assurances sociales ou de l'APEA, dans le cadre de procédures d'asile, et sur les auditions de victimes.
Begründung
Le Tribunal fédéral est d'avis que la présence d'une personne accompagnant un patient à un entretien mené dans le cadre d'une procédure d'expertise médicale peut fausser le résultat. Aussi ce type d'entretien a-t-il lieu en règle générale avec l'assuré seul. Le spécialiste peut toutefois décider si la participation d'un tiers est nécessaire dans le cas d'espèce.
Or les médecins traitants, les représentants d'organisations de personnes handicapées et d'autres spécialistes relèvent régulièrement le fait qu'un accompagnateur peut contribuer de manière significative à l'exhaustivité et à la justesse de l'examen et, partant, à la fiabilité de l'expertise. Ainsi, un accompagnateur peut, entre autres choses, donner des éclaircissements sur des particularités liées à la personne (comme sa culture d'origine ou un comportement s'expliquant par son handicap), sans compter qu'il peut apporter un soutien émotionnel à l'assuré, en étant par exemple présent pendant une pause. En tout état de cause, le spécialiste se doit de réaliser un examen objectif de la personne concernée, que celle-ci soit accompagnée ou non.
La présence d'accompagnateurs n'est pas remise en question dans d'autres contextes, tels qu'une procédure d'asile ou l'audition de victimes (depuis mars 2019, des représentants juridiques assurent l'accompagnement durant la procédure d'asile).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Lors des entretiens d'expertise menés dans le cadre de l'assurance-invalidité (AI), l'expert est chargé par l'office AI de répondre, du point de vue de la médecine des assurances, à des questions sur les effets des atteintes à la santé d'un assuré sur sa capacité de travail. L'assuré concerné et son représentant peuvent prendre connaissance des questions au préalable, prendre position et même compléter les questions. Comme le mentionne l'autrice du postulat, le Tribunal fédéral a relevé que l'expert médical doit pouvoir effectuer une évaluation objective et que la présence d'un accompagnant pourrait fausser le résultat de l'enquête. Les lignes directrices de qualité des expertises psychiatriques élaborées par la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP) vont dans le même sens. Il est toutefois toujours possible pour l'assuré de se faire accompagner sur place par une personne de confiance, qui sera présente pendant la pause.
Lors des débats sur le développement continu de l'AI, le Parlement a décidé que les entretiens entre l'expert médical et l'assuré seraient à l'avenir documentés à l'aide d'un enregistrement sonore et joints au dossier. En cas de doute, il sera ainsi possible de revenir sur le déroulement et le contenu de l'entretien.
Dans la procédure d'asile, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits et de fournir les éventuels moyens de preuve sans retard pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8, al. 1, loi sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). En règle générale, les requérants d'asile remettent eux-mêmes les rapports médicaux ou, au besoin, sont sommés par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) de les remettre pour qu'ils soient joints au dossier. Ils ont la possibilité de se faire accompagner lors d'une consultation auprès d'un médecin. Il n'y a donc pas de restriction en ce qui concerne les accompagnants lors d'expertises médicales. Si des expertises privées sont remises au SEM, celles-ci sont prises en compte pour autant qu'elles soient pertinentes pour la procédure d'asile.
La prise en charge médicale des victimes de violence (domestique) dans les cantons a récemment fait l'objet d'une analyse approfondie dans le cadre du rapport du Conseil fédéral du 20 mars 2020 donnant suite au postulat 14.4026 " Prise en charge médicale des cas de violence domestique. Politiques et pratiques cantonales et opportunité d'un mandat explicite dans la LAVI ". Ce domaine relevant de la compétence des cantons, il revient le cas échéant à ces derniers d'approfondir la question spécifique de la personne accompagnante.
L'application du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte relève également de la compétence des cantons. C'est donc à eux qu'il incombe de décider, sur la base du droit de procédure déterminant et en tenant compte des intérêts en jeu, si le recours à un accompagnant est nécessaire ou non pour que l'expertise soit aussi fidèle et conforme à la vérité que possible.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime que la rédaction d'un rapport n'est pas indiquée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.