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20.3519 · Interpellation · 2020-06-04

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) et l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Leur objectif est d'optimiser la surveillance sur l'assurance-maladie sociale, de renforcer la protection des assurés et d'améliorer la transparence dans la concurrence réglementée entre les assureurs. La loi et l'ordonnance contiennent de lourdes dispositions sur les réserves, les provisions et la fortune liée de de l'assurance-maladie. Ces exigences visent à garantir à long terme la solidité financière des assureurs et protègent ainsi également les intérêts des assurés.

En vertu de l'art. 59, al. 1, let. a, LSAMal, les assureurs ont dû remettre dans un délai de 2 ans un plan d'exploitation remplissant les exigences fixées à l'art. 7, al. 2, let. a à f et i à p. Ces exigences, de même que les autres exigences que fixe l'art. 59 LSAMal (par ex. élaboration et mise en oeuvre d'une gestion des risques), sont extrêmement lourdes pour les petits et les très petits assureurs-maladies en particulier. Il est d'autant plus important d'évaluer la LSAMal et l'OSAMal, notamment sous l'angle de la charge administrative pesant sur les assureurs-maladie, et d'en tirer les conséquences éventuelles. Les questions suivantes se posent à cet égard :

1. Le Conseil fédéral va-t-il élaborer un rapport d'évaluation de la LSAMal et quand en disposera-t-on ?

2. De quelles données empiriques dispose actuellement l'OFSP sur la LSAMal et l'OSAMal, notamment en ce qui concerne leur efficacité et le rapport entre leur coût et leur utilité ?

3. Le Conseil fédéral estime-t-il que la charge administrative qui pèse sur les assureurs est élevée ?

4. Le rapport entre le coût et l'utilité de cette charge administrative est-il proportionné ?

5. L'OFSP juge-t-il nécessaire d'adapter la loi ou l'ordonnance pour corriger une éventuelle surréglementation qu'il aurait constatée ?

6. Que pense le Conseil fédéral de l'introduction d'une surveillance simplifiée et allégée pour les petites caisses ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les dispositions relatives à la procédure d'autorisation ont repris en grande partie le droit applicable avant l'entrée en vigueur de la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal ; RS 832.12). Les assureurs doivent soumettre leurs statuts et leurs dispositions sur les formes particulières d'assurance à l'autorité de surveillance pour approbation. Avant la LSAMal déjà, ils lui envoyaient ces documents pour contrôle et donnaient suite à ses demandes de correction. Le nouveau droit ne fait ainsi qu'entériner la pratique qui avait cours jusqu'au 31 décembre 2015. Par rapport au droit précédemment en vigueur, le plan d'exploitation doit contenir les éléments nouveaux suivants : organisation et groupe d'assurance (art. 7 al. 2 let. b LSAMal), identité et curriculum vitae des membres des organes dirigeants (art. 7 al. 2 let. c LSAMal), indications sur les personnes qui détiennent une participation qualifiée du capital (art. 7 al. 2 let. e LSAMal), sur les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques (art. 7 al. 2 let. j LSAMal), sur les contrats et autres ententes par lesquels l'assureur délègue des tâches importantes à des tiers (art. 7 al. 2 let. l LSAMal). Les assureurs disposent de tous les éléments constitutifs du plan d'exploitation de sorte que la procédure d'autorisation n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour eux. S'agissant de la gestion des risques et du contrôle interne, ils ne constituent pas des exigences nouvelles. Avant l'entrée en vigueur de la LSAMal, les assureurs avaient déjà l'obligation de disposer de ces deux instruments.

L'autorité de surveillance établit chaque année un rapport sur ses activités (www.ofsp.admin.ch > L'OFSP > Publications > Rapports d'activité > Rapports d'activité sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale et de l'assurance-accidents). Elle organise en outre une rencontre annuelle avec les assureurs au cours de laquelle ceux-ci ont l'occasion de lui communiquer leur pratique en relation avec la LSAMal. Aucun n'a formulé le grief que la nouvelle législation occasionnerait une charge administrative disproportionnée. Le Conseil fédéral a l'intention de rassembler et d'analyser les expériences faites sur plusieurs années pour évaluer la nouvelle loi. Il devrait établir un rapport ces prochaines années.

2. Lors de l'élaboration de l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal, RS 832.121), l'autorité de surveillance a analysé l'impact de la nouvelle réglementation pour les différents acteurs de la santé, notamment pour les assureurs (www.seco.admin.ch > Services et publications > Publications > Réglementation > Analyse d'impact de la réglementation > Autres exemples d'AIR). Comme exposé à la question 1, l'OFSP établit chaque année un rapport dans lequel il décrit les activités qu'il a déployées grâce aux instruments de surveillance introduits par la LSAMal.

3./4./5. La LSAMal et son ordonnance d'exécution ont fait leurs preuves. Grâce à elles, l'autorité de surveillance peut notamment refuser d'approuver des primes trop élevées et dispose d'instruments pour intervenir suffisamment tôt pour éviter qu'un assureur ne se retrouve dans une situation financière difficile. Les nouvelles règles protègent les intérêts des assurés. Le Conseil fédéral estime par conséquent que les moyens supplémentaires requis des assureurs sont justifiés et que la LSAMal et son ordonnance d'exécution ne contiennent pas de réglementation excessive.

6. Dans certains domaines, l'étendue des conditions à remplir dépend de la taille de l'assureur. Ainsi les réserves minimales de chaque assureur sont calculées en fonction des risques auxquels celui-ci est exposé (art. 14 al. 2 LSAMal). Par ailleurs, la gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne doivent être en adéquation avec la taille de l'assureur, la complexité de ses affaires et de son organisation et les risques qu'il court (art. 40 al. 4 OSAMal). Dans ces domaines, la situation individuelle de chaque assureur est prise en compte.

Dans le secteur des assurances complémentaires, l'art. 27 al. 2 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01) permet à la FINMA, lorsque des circonstances particulières le justifient, de dispenser une entreprise d'assurance de l'obligation de désigner un inspectorat (organe de révision interne). La FINMA a fait usage de cette possibilité pour de très petites entreprises d'assurance. L'art. 27 du projet de révision de la LSA (www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > DFF > 2018) supprime cette possibilité de dispense.

Réponse du Conseil fédéral.