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Égalité entre femmes et hommes. Violation de la Constitution et de la LIFD par certains cantons et surveillance insuffisante de la part du DFF et de l'AFC

20.3528 · Interpellation · 2020-06-04

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'art. 125 LParl, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance des inégalités de traitement et des discriminations dont sont victimes les femmes mariées dans certaines procédures fiscales cantonales ?

2. Le DFF et l'AFC sont-ils, dans le cadre de leur activité de surveillance des cantons au sens de l'art. 102 LIFD, intervenus auprès de ces derniers en raison d'inégalités de traitement de nature formelle ?

3. Le DFF et l'AFC sont-ils prêts à faire usage dans les meilleurs délais des instruments de surveillance à leur disposition (art. 102 et 103 LIFD) pour exiger des mesures correctrices de la part des cantons qui violent la Constitution et la loi ?

4. Le statut de l'épouse dans la procédure fiscale est apparemment interprété différemment d'un canton à l'autre. Serait-il dès lors utile que l'AFC envoie aux cantons une circulaire en vue de garantir des procédures fiscales harmonisées et non discriminatoires pour les femmes ?

Begründung

La Confédération a délégué la taxation et la perception de l'impôt fédéral direct aux cantons, mais celles-ci restent placées sous sa surveillance (art. 2 LIFD). Cette surveillance est exercée par le DFF, l'AFC veillant pour sa part à l'application uniforme de la loi (art. 102 LIFD). Aux termes des art. 113, al. 4, et 117, al. 3, LIFD, toutes les communications de l'autorité fiscale et toutes les notifications doivent être adressées aux deux époux conjointement.

Or, plusieurs cantons n'ont toujours pas adapté leur procédure et leurs formulaires fiscaux pour les couples mariés alors que le nouveau droit matrimonial est en vigueur depuis 1988 et qu'il existe un article constitutionnel sur l'égalité (art. 8, al. 3, Cst.). Ils se fondent encore et toujours sur la définition patriarcale de l'époux comme " chef de l'union conjugale ", qui est aujourd'hui contraire à la Constitution et à la loi, et utilisent des désignations telles que " le contribuable et son épouse ". Autres exemples :

  • les dossiers fiscaux d'un couple sont, dès le mariage, gérés d'office sous le nom et le numéro de contribuable de l'époux ;
  • les remboursements d'impôts sont, sauf indication contraire des deux conjoints, versés sur un compte préexistant de l'époux ;
  • certains formulaires de déclaration fiscale contiennent des désignations discriminatoires pour l'épouse ;
  • toute la correspondance est adressée au seul époux, etc.

Les discriminations ne sont pas admissibles dans l'exercice de tâches publiques.

L'imposition conjointe des couples est en outre en voie de disparition : la Suisse est l'un des derniers pays d'Europe n'ayant pas encore instauré l'imposition individuelle, alors que celle-ci est plus avantageuse pour les contribuables.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. L'Administration fédérale des contributions (AFC) veille à l'application uniforme de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). À cet effet, elle dispose de divers moyens : elle édicte des dispositions concernant l'application de cette loi et fixe la pratique (par ex. en publiant des circulaires). Ensuite, elle peut procéder à des contrôles auprès des administrations fiscales cantonales et, au besoin, consulter par échantillonnage les dossiers fiscaux. Par ailleurs, elle prend une part active à la formation du personnel des autorités cantonales de taxation et aide ces dernières dans le traitement des dossiers complexes. Enfin, dans des cas particuliers, elle soutient les cantons dans les procédures de taxation et de recours.

Du fait qu'elle doit remplir des tâches variées avec des ressources limitées, l'AFC adopte une approche fondée sur les risques dans le cadre du contrôle de la taxation et de la perception de l'impôt fédéral direct. Il s'agit en premier lieu d'assurer que la taxation soit conforme à la loi et d'exclure autant que faire se peut les risques financiers. Les enquêtes que l'AFC réalise chaque année à l'échelle nationale visent précisément cet objectif. C'est pourquoi la question d'une éventuelle inégalité de traitement ou discrimination des femmes mariées dans les procédures fiscales cantonales n'a pas été prise en compte jusqu'à présent dans ces enquêtes annuelles. L'AFC et le Conseil fédéral n'ont donc pas une connaissance approfondie de la question.

3. Dans le cadre de l'approche globale de contrôle des taxations fondée sur les risques, l'AFC examinera, dans le courant de 2021, s'il est nécessaire, à l'avenir, de prévoir un contrôle de l'inégalité de traitement et de la discrimination des femmes mariées.

4. Dans sa circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 "Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct", l'AFC a déjà formulé des commentaires concernant la situation des époux - notamment leur égalité - dans la procédure. En outre, les formulaires types de l'AFC (comme la déclaration des personnes physiques à partir de la période fiscale 2007) sont formulés de manière non sexiste.

Réponse du Conseil fédéral.