20.3677 · Interpellation · 2020-06-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Quelles possibilités envisage-t-il pour soutenir directement et de manière plus efficace les personnes adoptées dans la recherche de leurs origines avant la présentation du rapport final en réponse au postulat 17.4181 ?
2. Que font les services de renseignements cantonaux pour garantir l'accompagnement psychologique des personnes qui souhaitent connaître leurs origines ? En plus du soutien administratif de la part des autorités cantonales centrales compétentes en matière d'adoption, ces personnes peuvent-elle également bénéficier, si elles le souhaitent, d'un accompagnement psychologique indépendant dans leur canton de domicile par des professionnels indépendants correctement formés et expérimentés, qui de plus aient une expérience confirmée dans le traitement de traumatismes du développement ?
3. Le Conseil fédéral reconnaît-il le besoin qu'ont les personnes adoptées de pouvoir s'adresser à un organisme indépendant des autorités (soutien psychologique et conseil juridique semblables à ceux proposés par les services d'aide aux victimes) ?
4. Qui supporte les coûts de la recherche en Suisse et à l'étranger, du suivi et des éventuelles traductions de documents ? Comment l'égalité de traitement entre les personnes adoptées est-elle assurée ?
5. Comment peut-on garantir le droit de consulter les dossiers de la procédure d'adoption aux personnes adoptées en Suisse ou à l'étranger, et la transparence sur le parcours d'adoption de chacun ?
6. Comment les documents conservés par des organismes intermédiaires privés peuvent-ils être transmis aux archives publiques, afin de soutenir les personnes concernées dans leurs recherches ultérieures ?
Begründung
Le 27 février 2020, la Haute école des sciences appliquées de Zürich (ZHAW), mandatée par la Confédération, a publié un rapport sur l'adoption d'enfants sri-lankais en Suisse entre 1973 et 1997. L'étude menée par la haute école zurichoise démontre que des fautes et des négligences ont été commises jusqu'à une date récente dans les pratiques d'adoption. Il faut donc repenser la pratique d'adoption et mieux soutenir toutes les personnes adoptées (qu'elles viennent de Suisse ou d'ailleurs) dans la recherche de leurs origines.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Lors de sa séance du 31 janvier 2020, le Comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) avait déjà recommandé aux cantons de faciliter autant que possible l'accès aux documents et informations, de renoncer à percevoir des émoluments pour le traitement des demandes et si possible de désigner un point de contact neutre pour les personnes adoptées.
À l'initiative de la Suisse, un groupe d'États européens s'est en outre mis d'accord avec le Sri Lanka sur un protocole de collaboration pour le traitement des demandes de recherche des origines au Sri Lanka. Les personnes adoptées qui souhaitent transmettre pareille requête au Sri Lanka peuvent s'adresser au service de renseignement de leur canton de domicile.
La CCDJP a par ailleurs décidé en mars 2020, d'entente avec l'Office fédéral de la justice (OFJ), d'instaurer un groupe de travail en vue d'améliorer rapidement et efficacement les moyens dont disposent les personnes adoptées dans la recherche de leurs origines, et par ex. l'accès aux documents et archives existant en Suisse et à l'étranger. Ce groupe de travail sera composé de représentants de la Confédération, des cantons, des personnes adoptées et d'organisations privées et il associera à son travail des personnes originaires du Sri Lanka et d'autres pays d'origine.
2./3. Les cantons doivent désigner un service pour soutenir, à leur demande, les parents biologiques, leurs descendants directs et l'enfant (art. 268d, al. 4, du code civil [CC, RS 210]). Aucun soutien psychologique n'est prévu. Les cantons restent toutefois libres, dans le cadre de leurs compétences d'exécution, d'offrir davantage de prestations dans la recherche des origines des personnes intéressées.
4. La réglementation des coûts induits par la recherche des origines en Suisse relève de la compétence des cantons. Elle n'est donc pas uniforme. La plupart des services cantonaux d'information ne prélèvent pas d'émoluments pour leurs propres prestations. Dans les autres, les émoluments vont de 150 à 2000 francs. Les émoluments d'autres autorités cantonales (par ex. office de l'état civil, voir la circulaire n° 20.18.10.01 de l'Office fédéral de l'état civil, https ://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/zivilstand/weisungen.html), ainsi que d'éventuels frais de traduction, sont cependant facturés au demandeur dans presque tous les cantons.
5. La personne adoptée a un droit absolu à connaître ses origines et à obtenir les autres informations sur ses parents biologiques qui figurent dans les dossiers (art. 268c, al. 3, CC). L'accès à d'autres informations concernant son adoption est garanti dans le cadre des dispositions cantonales sur la protection des données. L'accès aux informations disponibles uniquement à l'étranger est soumis au droit national du pays concerné.
6. Depuis l'entrée en vigueur de l'ancienne ordonnance du 29 novembre 2002 sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption (Oaiad), dont les dispositions ont été révisées et transférées dans l'ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo ; RS 211.221.36), les intermédiaires sont tenus de transmettre les dossiers d'adoption à l'autorité cantonale à des fins d'archivage (art. 19 OAdo). L'OFJ assure, en sa qualité d'autorité de surveillance, que la transmission se fasse au plus tard lorsque l'intermédiaire cesse son activité (art. 19, al. 3, OAdo).
Réponse du Conseil fédéral.