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20.3689 · Motion · 2020-06-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) de sorte à imposer certaines obligations de comportement aux personnes chargées des encaissements de redevances. Ces obligations devront notamment prévoir que les montants réclamés soient spécifiés et justifiés, qu'aucune information trompeuse ou mensongère sur les moyens juridiques du créancier (en particulier l'exercice des droits concernant les frais de sommation) ne soit fournie et que tout comportement menaçant, intimidant ou autrement inapproprié envers le débiteur soit qualifié de déloyal ou d'illicite. Toute violation de ces obligations serait punissable sur plainte en vertu de l'art.23 LCD.

Begründung

Bien trop souvent, les maisons de recouvrement poussent les débiteurs à s'acquitter de leurs dettes par des méthodes de paiement douteuses, telles que des lettres, des courriels, des appels téléphoniques, des SMS ou encore des visites sur le lieu de travail. Si les demandes de paiement justifiées par un acte commercial sont habituelles et autorisées, la limite qui les sépare des tentatives illégales de menace ou d'intimidation ne doit être pas franchie. Il faut s'assurer que les débiteurs sachent exactement quels montants leur sont réclamés pour quelles raisons, afin qu'ils puissent procéder à une vérification. De plus, il est nécessaire d'empêcher que les maisons de recouvrement ne donnent l'impression, à tort, qu'elles disposent de moyens de contraintes ou d'autres possibilités sur le plan légal. En effet, elles n'ont pas plus de droits que d'autres créanciers. Dans son rapport " Encadrement des pratiques des maisons de recouvrement " du 22 mars 2017, le Conseil fédéral soutient que " l'adoption d'une réglementation fédérale dans ce domaine serait disproportionnée ". Toutefois, le rapport fait mention de la possibilité de compléter la LCD, ce qui permettrait d'assurer l'équité pour les débiteurs et d'identifier les moutons noirs parmi les maisons de recouvrement, dans les limites fixées par la loi.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme l'a relevé le Conseil fédéral dans son avis du 30 août 2017 relatif à la motion 17.3561 Flach, de teneur identique, le droit en vigueur prévoit déjà certaines règles de conduite en matière de recouvrement de créances (pécuniaires). Si une société de recouvrement fait valoir des créances sans les spécifier ni les justifier, le débiteur présumé a le droit de refuser de payer la créance en cause, d'en demander les motifs et, notamment, d'en exiger la preuve. Conformément à l'art. 8 du code civil, il appartient à la société de recouvrement et non pas au débiteur mis en demeure de prouver l'existence de la créance.

L'auteur de la motion précise à juste titre que les sociétés de recouvrement ne doivent pas dépasser les limites et aller jusqu'à l'intimidation et à la menace. Les éléments constitutifs de la contrainte fixent en particulier quand ces limites sont franchies : selon l'art. 181 du code pénal (CP), celui qui aura obligé une personne à faire un acte en la menaçant d'un dommage sérieux sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le Tribunal fédéral (TF) a ainsi retenu une infraction à l'art. 181 CP lorsque, en raison d'un acte de défaut de biens, une société de recouvrement menaçait systématiquement et sans autre examen les débiteurs visés d'une plainte pénale pour gestion fautive (art. 165 CP) si ceux-ci ne payaient pas le montant dû dans les délais. Il a expressément indiqué que le fait de menacer quelqu'un d'une plainte pénale sans raison apparente n'était pas admissible, en précisant que la simple existence d'un acte de défaut de biens ne suffisait pas pour une telle menace (ATF 120 IV 17 consid. 2bb). Le TF a aussi clairement relevé dans sa jurisprudence que le fait de menacer quelqu'un de procédures juridiques, de poursuites en cas de non-paiement d'une créance contestée ou d'une hausse des coûts est considéré comme une contrainte au sens de l'art. 181 CP si le but est de recouvrer une créance inexistante (arrêt 6B_1074/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.3.2).

Qui plus est, le droit en vigueur interdit déjà aux sociétés de recouvrement de fournir des indications inexactes ou fallacieuses sur les moyens juridiques à leur disposition. Ainsi, une entreprise qui donne la fausse impression d'exercer une fonction officielle et d'être dotée de compétences publiques enfreint l'interdiction de pratiques déloyales trompeuses prévue par la LCD (art. 3, al. 1, let. b, LCD ; décision de la Cour suprême du canton de Zurich du 17 septembre 1996, in sic ! 1997, p. 216 ss.).

Enfin, une tromperie sur les frais de mise en demeure ou une créance inexistante peut être déloyale au sens de la LCD et, partant, passible de sanctions (art. 3, al. 1, let. b, en relation avec l'art. 23 LCD). Il y a également violation de la clause générale (art. 2 LCD) lorsqu'une société de recouvrement exécute une créance née de manière déloyale, par exemple par tromperie (ATF 136 III 23, en particulier consid. 9.1 ; rapport du Conseil fédéral du 22 mars 2017 en exécution du postulat Comte 12.3641 du 15 juin 2012, p. 5 s.).

Compte tenu de la législation en vigueur et de la jurisprudence y afférant, le Conseil fédéral parvient à la conclusion, après avoir réexaminé la question, qu'une nouvelle disposition spéciale dans la LCD n'apporterait aucune plus-value proprement dite.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.