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20.3725 · Interpellation · 2020-06-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. La loi demande d'avoir au moins un expert du domaine de la prévention des addictions au sein de la CFMJ. Le Conseil fédéral estime-t-il avoir choisi les bons représentants ? Comment le Conseil fédéral s'y prend-il pour s'assurer que les dangers inhérents aux jeux d'argents soient alors pris en compte par la CFMJ ?

2. La publicité des casinos pendant la période de confinement a été très agressive. Pourtant, la LJar prévoit de surveiller la publicité pour qu'elle ne soit ni agressive, ni trompeuse (Art. 74, paragraphe 1 LJAr). Le Conseil fédéral estime-t-il que la CFMJ a fait son travail de surveillance de la publicité ?

3. Certaines publicités diffusées actuellement simulent un univers ludique, propice à attirer les plus jeunes. Il en va de même pour certains jeux online (ex : jackpot.ch). Quels critères sont appliqués pour évaluer la conformité avec l'alinéa 2 de l'article 74 LJar ?

4. Alors que les casinos doivent surveiller les joueurs, comment peuvent-ils perdre autant, si vite, comme l'a révélé la RTS, sans que les casinos suisses ne s'en rendent compte ? Le travail de surveillance est-il bien effectué ?

5. Les casinos doivent donner des informations sur les risques du jeu (Art. 77 LJAr) à disposition des joueurs. Or, certains sites ne l'ont fait qu'en allemand. Les francophones, italophones et romanches n'ont-ils pas droit à la même protection que les autres ? Par qui ces éléments devraient-ils être vérifiés avant publication ?

6. On apprend que des services essentiels sont délocalisés à l'étranger (ex : live-roulette des casinos online " suisses ", opéré à Malte), ce qui empêche de détecter les problèmes quand ils arrivent. Comment effectuer une surveillance efficace dans ces conditions ?

7. Quelle efficacité a le blocking des sites étrangers aujourd'hui ? Le Conseil fédéral songe-t-il à surveiller les transactions financières issues de plateformes illégales ? La FINMA pourrait-elle apporter son concours pour débusquer les offres illégales ?

8. Comment est-il possible qu'une industrie si florissante - produit brut des jeux total de 742 millions de francs (+5,5 % par rapport à l'année précédente), soit surveillée de manière si légère ? La CFMJ a-t-elle les moyens de respecter son mandat ?

Begründung

Avec l'introduction de la Loi fédérale sur les jeux d'argents (LJAr) le 1er janvier 2019, la commission fédérale des maisons des jeu (CFMJ) a reçu des compétences importantes, y compris la mise en oeuvre de mesures pour la protection des joueurs contre le jeu excessif. Cela comprend un contrôle de la publicité (Art 74, paragraphe 1-3 LJAr), une obligation de nommer un membre à la CFMJ qui a une réelle expertise sur le jeu excessif (Art. 94, paragraphe 4 LJAr), des mesures sociales (Art 76, LJar) et un devoir d'intervention précoce pour les casinos (Art. 78 LJAr).

Pendant le confinement tout le monde a réalisé l'augmentation de publicité pour les casinos (online), soit à la télé, soit sur la voie publique, soit sur internet ou dans la presse. D'autres informations sont sorties dans les médias faisant état d'une protection très lacunaire. Pendant le débat sur la LJar, le Conseil fédéral a pris de nombreux engagements en matière de protection des joueurs. Maintenant que la loi est en vigueur, la réalité observée sur le terrain peut laisser apparaître une pratique très souple en la matière. Les engagements du Conseil fédéral sont-ils bien respectés ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'art. 94, al. 4, de la Loi sur les jeux d'argent (LJAr, RS 935.51) prévoit qu'au moins l'un des membres de la CFMJ dispose de connaissances particulières dans le domaine de la prévention des addictions. Le Conseil fédéral a nommé M. Hans Jörg Znoj membre de la CFMJ à partir du 1er janvier 2012. M. Znoj est professeur de psychologie à l'Université de Berne ; il est reconnu comme spécialiste dans le domaine des addictions.

2. La publicité qui attire l'attention des joueurs sur l'offre de jeux en ligne, n'est pas, en soi, trompeuse. Le Conseil fédéral a, à l'art. 77 de l'Ordonnance sur les jeux d'argent (OJAr, RS 935.511), précisé les types de publicité qui doivent être considérés comme induisant en erreur ou outrancière. La CFMJ examine les informations y relatives et, disposant de prescriptions légales claires, elle prend le cas échéant les mesures administratives qui s'imposent.

3. La publicité pour des jeux d'argent autorisés qui cible des mineurs n'est pas permise (art. 74 al. 2 LJAr) et est, selon l'art. 131 al. 1 let. c LJAr, punissable. La CFMJ poursuit de telles infractions et prend les mesures nécessaires.

4. Le but de la LJAr est de protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent. Ainsi, les exploitants de jeux d'argent sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal. La CFMJ examine par ailleurs à intervalles réguliers les mesures de protection sociale des maisons de jeu.

5. Les maisons de jeu sont des sociétés privées, qui n'ont en principe pas l'obligation de proposer leur offre de jeux dans toutes les langues nationales. S'agissant de la mise en exploitation de jeux en ligne, la CFMJ exige, sur la base du devoir d'information des exploitants selon l'art. 88 OJAr, que l'ensemble des informations relatives aux risques que comporte le jeu soit disponible sur les sites Internet. Les sites Internet sont exploités en plusieurs langues, dans lesquelles ces informations devront être accessibles, au moins dans deux langues nationales.

6. Afin de garantir une activité commerciale irréprochable et une gestion indépendante, les maisons de jeu doivent effectuer les tâches essentielles par leur propre personnel en ce qui concerne toute une série de missions (surveillance de l'exploitation des jeux en ligne, mise en oeuvre des mesures de protection sociale et de lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que gestion des comptes et des relations avec les joueurs) selon l'art. 9 OJAr. Tant et aussi longtemps que ces exigences sont remplies, rien ne s'oppose au développement des jeux de casino par un tiers même si celui-ci est domicilié à l'étranger. Les maisons de jeu ont l'obligation de fournir à la CFMJ, pour chacun des jeux qu'elles entendent exploiter, un certificat de conformité d'un organisme d'évaluation indépendant, sur la base duquel la CFMJ examine, avant la mise en exploitation et par la suite à intervalle régulier, le respect des bases légales.

7. La CFMJ publie et actualise sur son site Internet une liste des jeux auxquels l'accès est bloqué. Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de bloquer l'accès aux offres de jeux figurant sur cette liste. Depuis le 1er juillet 2019, l'accès à 217 domaines a été bloqué. La surveillance des transactions financières avait été discutée lors du processus législatif et avait été rejetée. Une évaluation de la nouvelle loi sur les jeux d'argent, ainsi que de l'efficacité du système de blocage mis en place, est prématurée au vu de la courte période de mise en oeuvre.

8. La CFMJ dispose des compétences et moyens nécessaires lui permettant de remplir son mandat légal. Par exemple, elle mène régulièrement des inspections dans chaque maison de jeu. Dans le cadre de ces contrôles, elle vérifie en particulier l'application des programmes de mesures de sécurité et de mesures sociales. Elle veille également au respect des obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ainsi qu'à la transparence des transactions financières et de l'exploitation des jeux de casino. Si le titulaire d'une concession ne respecte pas l'une de ses obligations légales, il risque une sanction administrative d'un montant pouvant aller jusqu'à 15 % du produit brut des jeux qu'il a réalisé l'année précédente.

Réponse du Conseil fédéral.