20.3740 · Interpellation · 2020-06-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Divers médias ont rapporté le cas d'un professeur en informatique de la Haute école spécialisée de Saint-Gall (FHSG) qui, en tant que particulier, a tenu des propos défavorables au " mariage pour tous " sur les réseaux sociaux. Suite à cela, plusieurs milieux, dont apparemment des groupes d'étudiants, se sont attaqués au professeur et ont tenté de le pousser à la démission en raison de ses convictions. La direction de la haute école saint-galloise s'est vue contrainte de se distancier de l'opinion du professeur, notamment pour ce qui est de la position exprimée dans son commentaire mais aussi par rapport à toute déclaration ultérieure. La direction s'est entre autres appuyée sur un document de la FHSG en lien avec la diversité.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il des professeurs, enseignants ou encore employés de l'État qui, de toute évidence, doivent généralement s'attendre à ce que leur employeur, une entité publique, prenne ses distances à l'égard de la liberté d'opinion, qui est légitime tout en étant de l'ordre du privé ? Quel est le fondement juridique de cette distanciation ?
2. Quelles mesures va-t-il prendre en vue de défendre le droit à la liberté d'opinion, de protéger les employés de l'État de propos offensants contraires à la démocratie et de soutenir les collaborateurs ? À ce sujet, quels programmes de sensibilisation ou lignes directrices la Confédération a-t-elle déjà mis en place pour éviter que la liberté d'opinion au sein de la sphère privée, qui est conforme à la démocratie, n'entraîne d'inconvénients sur le plan professionnel ?
3. Que pense-t-il du fait que les hautes écoles élaborent manifestement des documents en interne qui conçoivent tout regard critique envers le " mariage pour tous " comme une violation du principe de la diversité ? Ces documents ne vont-ils pas à l'encontre de l'art. 16 (libertés d'opinion et d'information) de la Constitution fédérale ?
4. À l'avenir, les rectorats et les représentants de tous les établissements d'enseignement public seront-ils pointés du doigt s'ils mettent en cause la légitimité de la liberté d'opinion des enseignants et réfutent les avis de ces derniers ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. - 4. La Confédération et les cantons veillent ensemble, dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles (CSHE) présidée par la Confédération, à la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle de la Suisse. Cependant, au niveau de chaque institution, ce sont les cantons qui sont responsables des différentes hautes écoles spécialisées, hautes écoles pédagogiques et universités. De plus, les hautes écoles jouissent généralement d'un degré élevé d'autonomie. La Confédération ne dispose d'aucune compétence, en particulier, dans les affaires qui concernent la relation entre les hautes écoles et leur personnel. Le Conseil fédéral ne peut donc pas se prononcer sur les questions directement liées à une haute école spécialisée et à son canton responsable.
Concernant les questions générales de la liberté d'expression des employés de l'État, on peut rappeler les principes généraux suivants : selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 108 Ia 172, p. 175), les employés de droit public bénéficient eux aussi de la protection de la liberté d'expression visée à l'art. 16 de la Constitution fédérale (CF, RS 101) et à l'art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101). La liberté d'expression constitue en effet l'une des bases essentielles d'une société démocratique. Selon la jurisprudence, les employés de droit public ont en particulier le droit d'être politiquement actifs en dehors de leur travail et de participer au débat politique, aussi bien en public qu'en privé.
Les activités hors du service des employés publics trouvent leurs limites là où le comportement de ces derniers met en péril l'accomplissement de leurs tâches. En plus de la nature de l'activité hors du service, il y a lieu de tenir compte également de la place et de la responsabilité de la personne concernée. Il faut dans chaque cas déterminer la portée du devoir de fidélité par une pesée des intérêts. Toute limitation de la liberté d'expression fondée sur le devoir de fidélité doit être justifiée par des motifs objectifs et être proportionnée au but recherché (ATF 136 I 332, p.335).
Si un employé d'une institution de droit public estime que sa liberté d'expression est limitée de façon injustifiée, il peut recourir aux voies de droit qui existent sur les plans cantonal et fédéral pour demander l'examen de la décision en question.
Réponse du Conseil fédéral.