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20.3813 · Motion · 2020-06-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, dans le cadre de l'élaboration de la loi COVID-19, de faire en sorte que le régime applicable aux crédits COVID-19 Plus alloués à des PME soit le même que celui prévu pour les crédits COVID-19 à l'art. 24 de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

Begründung

Les PME, notamment celles du secteur touristique, sont tout particulièrement touchées par la crise actuelle. Le cas des entreprises actives dans ce secteur montre parfaitement pourquoi les crédits COVID-19 Plus (art. 4 de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19) ne devraient pas être pris en compte en tant que capitaux de tiers (à hauteur de 85 %) pendant toute la durée des cautionnements solidaires.

De nombreuses entreprises, tout particulièrement de grands hôtels et restaurants, sont locataires et non propriétaires des bâtiments qu'elles occupent. Dans leur bilan, on ne trouve, à l'actif, que peu de valeurs de placement à côté de l'actif circulant. Les crédits transitoires alloués par la Confédération n'ont pas été utilisés pour effectuer des placements, mais pour couvrir les coûts qui, suite au soudain " lockdown ", n'ont pu être réduits dans une proportion analogue à la chute du chiffre d'affaires. Les crédits COVID-19 ont donc permis de garantir la liquidité des entreprises, mais pas d'éviter leur surendettement. La modification demandée, à savoir un élargissement de la règle prévue à l'art. 24 de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, permettrait d'alléger considérablement la charge qui pèse sur ces entreprises. La nouvelle règle aurait la teneur suivante : " Pour le calcul de la couverture du capital et des réserves au sens de l'art. 725, al. 1, du code des obligations (CO) et pour le calcul d'un surendettement au sens de l'art. 725, al. 2, CO, les crédits cautionnés au sens des art. 3 et 4 ne sont pas pris en compte en tant que capitaux de tiers pour toute la durée des cautionnements solidaires.

Le cas des entreprises actives dans le secteur du tourisme illustre de manière exemplaire les problèmes rencontrés par de nombreuses PME dans différents secteurs, tout particulièrement dans ceux liés directement ou indirectement au tourisme (fournisseurs de marchandises, etc.). Selon les prévisions du Centre de recherches conjoncturelles KOF, le secteur du tourisme ne se ressaisira qu'au cours du second semestre 2022. Comme de nombreuses entreprises subiront des pertes de chiffre d'affaires non compensables et qu'elles ne pourront pas réduire leurs coûts à court terme dans la même proportion, leurs dépenses seront nettement supérieures à leur chiffre d'affaires en 2020. Les pertes qui en découleront conduiront à leur surendettement si elles ne disposent pas de réserves suffisantes de capitaux propres. Or, les entreprises concernées ne parviendront pas, en un délai aussi court, à acquérir des capitaux propres car les bailleurs de fonds sont aujourd'hui particulièrement réticents à l'égard des entreprises du secteur du tourisme notamment. Les entreprises concernées sont essentiellement des sociétés d'exploitation (locataires et fermiers sans actif immobilisé), autrement dit des entreprises qui ne disposent pas de sûretés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Pour le calcul de la couverture du capital et des réserves légales et pour le calcul d'un surendettement au sens de l'art. 725 du code des obligations (CO ; RS 220), les crédits COVID-19 jusqu'à concurrence de 500 000 francs cautionnés à 1,0 % qui ont été octroyés en vertu de l'art. 3 de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (RS 951.261) ne sont pas pris en compte en tant que capitaux de tiers jusqu'au 31 mars 2022. Il est prévu de supprimer ce délai lors de la transposition de l'ordonnance de nécessité dans le droit ordinaire (art. 25 de l'avant-projet de loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 du 1er juillet 2020). Ce faisant, la motion 20.3156 du 27 avril 2020 de la Commission des finances du Conseil des États "Ne pas prendre en considération en tant que capitaux de tiers les crédits garantis par des cautionnements solidaires pour toute la durée des cautionnements solidaires" est mise en oeuvre.

Lors d'une dérogation à la protection du capital, les intérêts des PME preneuses de crédit et ceux des créanciers, actuels et futurs, doivent toujours être mis en balance. Il ne faudrait pas que des mesures d'assainissement et de liquidation inévitables puissent être inutilement retardées. On peut partir du principe que supprimer le délai en question pour les crédits COVID-19 jusqu'à concurrence de 500 000 francs et, partant, continuer à ne pas les prendre en compte en tant que capitaux de tiers ne fera pas subir aux créanciers un préjudice excessif. Le 27 juillet 2020, le montant moyen des 133 092 conventions de crédit s'élevait à 103 000 francs. L'abandon d'une partie importante des loyers commerciaux pour la phase de fermeture des entreprises ordonnée par les autorités décharge également de nombreuses PME (cf. les motions 20.3451 du 12 mai 2020 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national et 2034.60 du 19 mai 2020 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États, "Loyers commerciaux des restaurants et autres établissements concernés par la fermeture. Pour que les locataires ne doivent que 40 % de leur loyer").

Pour les crédits COVID-19 Plus au sens de l'art. 4 de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, qui dépassent 500 000 francs, les banques supportent 15 % du risque de défaut de paiement (27 juillet 2020 : 887 demandes de crédit ; montant moyen du crédit de 2,8 millions de francs). Elles ont donc négocié les modalités des crédits de cas en cas avec les preneurs de crédit et conclu des contrats de crédit individuels. Les parties ne pouvaient donc pas prévoir une exemption matérielle à l'art. 725 CO déjà lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, et partant, lors de la conclusion du contrat. Une dérogation ultérieure à l'art. 725 CO ne peut donc pas être justifiée. En modifiant une règle du jeu souvent pertinente pour l'octroi d'un crédit après le délai du dépôt des demandes de crédit, le législateur s'ingérerait dans des rapports contractuels existants. L'insécurité juridique qui en découlerait pour les banques et les autres créanciers devrait être évitée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.