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20.3851 · Motion · 2020-06-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur la protection de l'environnement (LPE) de manière à supprimer le prélèvement de taxes de recyclage par les cantons et les communes auprès des ménages et des industries.

Dans la pratique, les taxes de recyclage ne peuvent respecter le principe de causalité, à moins de reposer sur une lourde bureaucratie. Elles n'apportent pas de valeur ajoutée du point de vue écologique et sont le plus souvent injustes socialement parlant. La LPE oblige toutefois les communes à les percevoir.

Or sur le marché mondial, le prix des matériaux récupérés tels que le carton, les métaux et le verre a chuté, si bien que la collecte des matières usagées n'est plus rentable. De plus, comme la LPE interdit aux communes de couvrir le déficit de l'élimination des déchets via le budget ordinaire, nombre d'entre elles doivent introduire une taxe pour la valorisation du carton, du verre et des métaux, qui s'ajoute à la taxe poubelle.

La législation leur permet toutefois d'augmenter la taxe de base, ce qui est socialement injuste et ne respecte aucunement le principe de causalité. En effet, le citoyen qui ne produit pratiquement pas de déchets doit la payer et se trouve pénalisé malgré un comportement écologique.

Les communes ont par ailleurs une deuxième possibilité, qui consiste à prélever une taxe de recyclage directe selon le volume, mais cela se révèle fort compliqué et aucunement écologique, surtout s'il faut une tarification séparée pour le papier, les métaux et le verre. On décourage le citoyen qui recycle un maximum, ce qui peut l'inciter à éliminer les matériaux valorisables avec les déchets urbains.

Comme le Conseil fédéral entend renforcer l'économie circulaire, il a un intérêt certain à ce que cantons et communes proposent un système de recyclage attrayant qui fonctionne bien. Il doit veiller à ce que ce système puisse être exploité sans prélever de taxes et même lorsque les prix des matériaux sont bas.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le financement de l'élimination des déchets selon le principe de causalité est inscrit dans la loi sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01) et constitue l'un des fondements de la politique des déchets. En conséquence, celui qui est à l'origine de déchets doit en supporter les frais d'élimination indépendamment du fait que lesdits déchets sont incinérés ou recyclés. Le montant des taxes sur les déchets doit être fixé de manière à ce que ces dernières couvrent les coûts de l'élimination et ne génèrent pas de profit. Les communes, chargées de l'exécution de l'élimination des déchets, prélèvent en général une taxe de base afin de couvrir les coûts fixes ainsi qu'une taxe à la quantité (p. ex. taxe au sac). Cette combinaison est conforme au principe de causalité et sa mise en oeuvre dans la pratique ces 20 dernières années a fait ses preuves.

L'art. 32a LPE permet aux cantons et aux communes de tenir compte de leurs spécificités cantonales et régionales en matière d'élimination des déchets urbains et leur laisse une marge de manoeuvre relativement grande concernant la fixation du montant des taxes dans le respect du principe de causalité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le financement de l'élimination des déchets urbains au moyen de recettes fiscales n'est autorisé que dans des cas exceptionnels et motivés (ATF 137 I 257 consid. 4.1).

En règle générale, les communes ne prélèvent pas de taxe de recyclage directe lorsque des déchets destinés à être valorisés leur sont remis. En vertu de l'art. 32abis LPE, les coûts du recyclage de certains produits sont pris en considération dans le prix de vente de ces derniers au moyen d'une taxe d'élimination anticipée (TEA ; bouteilles en verre et piles) ou d'une contribution anticipée de recyclage (CAR ; canettes en aluminium, bouteilles en PET, boîtes de conserve), volontaire, et sont donc couverts conformément au principe de causalité. En outre, il existe des contrats-cadres (p. ex. pour le papier) dans lesquels les entreprises de valorisation garantissent aux communes un prix de reprise fixe. Les coûts restants sont couverts par la taxe de base visée à l'art. 32a LPE.

En raison de l'effondrement du prix des matériaux recyclés sur le marché mondial, les indemnités versées aux communes ont baissé, notamment pour le papier, le carton, le verre et les métaux. Certaines collectes séparées sont ainsi devenues déficitaires. Cette situation a conduit certaines communes à prélever des taxes d'élimination directes sur les déchets à valoriser. Du point de vue de la Confédération, la hausse des coûts des collectes séparées doit avant tout être absorbée au moyen d'une adaptation de la TEA et de la CAR. Le montant des taxes doit être fixé sur la base de la moyenne nationale des coûts. Pour les produits sur lesquels aucune TEA/CAR n'a été prélevée (ce qui est souvent le cas des déchets végétaux), le financement du recyclage conforme au principe de causalité et la couverture des frais sont assurés au moyen de la taxe de base (art. 32a LPE). Afin d'éviter que davantage de déchets se retrouvent dans les ordures ménagères, il convient de maintenir une incitation financière en fixant des taxes de recyclage inférieures aux taxes d'élimination.

Les déficits des collectes séparées peuvent être comblés au moyen des recettes de la taxe de base et ne doivent l'être au moyen de recettes fiscales qu'à titre exceptionnel. Enfin, le Conseil fédéral soutient l'examen de mesures en vue d'améliorer les conditions-cadres des matériaux aptes à l'économie circulaire. Cet examen est mené dans le contexte des travaux de la Confédération en vue de limiter les déchets et de renforcer l'économie circulaire et la préservation des ressources. Il tient compte des développements à l'échelle européenne (pacte vert pour l'Europe). Le Conseil fédéral rejette ainsi la demande de la motion visant à modifier la législation afin de pouvoir utiliser les recettes fiscales pour couvrir les coûts de recyclage, ce qui enfreindrait le principe de causalité et annulerait l'incitation à produire le moins de déchets possible. De plus, une telle modification contredirait la pratique de la politique suisse des déchets menée depuis de nombreuses années et confirmée par beaucoup d'arrêts du Tribunal fédéral.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.