20.3870 · Interpellation · 2020-06-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne voyait pas lieu d'interdire les " thérapies de conversion " des homosexuels, la dernière fois dans sa réponse à la motion Quadranti 19.3840 intitulée " Interdiction de " guérir " les mineurs homosexuels ". Or, en Allemagne, le Bundestag, lui, a réagi : à compter du milieu de cette année, les " thérapies de conversion " seront interdites chez nos voisins d'Outre-Rhin, du moins pour les mineurs, en vertu d'une nouvelle loi, baptisée Sexuelle-Orientierung-und geschlechtliche-Identität-Schutz-Gesetz (SOGISchutzG).
Cette interdiction en Allemagne a amené l'enregistrement en Suisse et sous forme d'association de la Bruderschaft des Weges (" Confrérie du Chemin "), émanation de l'association Wüstenstrom, l'association la plus connue en relation avec lesdites " thérapies de conversion ", dont la nocivité n'est plus à démontrer.
Ce repli en Suisse laisse à penser que notre droit ne permet pas d'interdire ces pratiques, et devrait sérieusement mettre la puce à l'oreille du Conseil fédéral.
C'est dans ce contexte que je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Comment s'explique-t-il que cette association décide de transférer ses activités en Suisse juste après l'interdiction des " thérapies de conversion " en Allemagne ?
2. Que fait-il pour que ces pratiques néfastes, susceptibles de traumatiser les intéressés et que prohibent les règles de déontologie de l'Association suisse des psychothérapeutes, ne soient déplacées en Suisse ?
3. Qu'entend-il faire pour garantir la protection des intéressés, notamment des mineurs et des jeunes adultes ?
4. N'y aurait-il pas lieu de modifier le code pénal de façon à combler cette lacune et éviter ainsi que la Suisse ne devienne un refuge pour les " guérisseurs d'homos " ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral ignore les raisons qui ont poussé la " Confrérie du Chemin " (Bruderschaft des Weges) à transférer ses activités en Suisse. Toute personne a le droit de créer une association, d'y adhérer, d'en faire partie et de participer à ses activités. La protection offerte par le droit constitutionnel ne s'applique toutefois pas dans tous les cas (art. 23 de la Constitution fédérale [Cst. ; RS 101]. Un tribunal peut ordonner la dissolution d'une association sur la base du code civil (art. 78 du Code civil [CC. ; RS 101], si son but est illégal ou immoral. Il revient donc à un tribunal de juger si c'est le cas pour l'association mentionnée.
2. Le Conseil fédéral, comme exprimé précédemment dans d'autres interventions (16.3073 Ip Quadranti " Interdiction et punissabilité des thérapies visant à " traiter " l'homosexualité chez des mineurs " et 19.3840 Mo Quadranti " Interdiction de " guérir " les mineurs homosexuels "), partage l'avis de l'auteur de l'interpellation, selon lequel certaines thérapies qui ont pour but de modifier l'orientation sexuelle doivent être rejetées du point de vue humain, professionnel et juridique. De telles thérapies sont non seulement inefficaces, mais elles sont également source de grande souffrance chez les personnes qui y sont soumises. Comme l'auteur de l'interpellation le fait remarquer à juste titre, ces pratiques contreviennent à l'éthique professionnelle des personnes exerçant en psychothérapie. En cas de suspicion de violation du code déontologique des associations professionnelles compétentes, il est possible de déposer une plainte contre un membre de l'association. Les commissions éthiques des associations professionnelles garantissent le respect du code déontologique. Une violation des devoirs professionnels peut être sanctionnée dès aujourd'hui par les cantons et entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer la profession. De l'avis du Conseil fédéral, les thérapies contre l'homosexualité, appliquées à des mineurs ou à des adultes, constituent une violation des devoirs professionnels qui devrait être sanctionnée par les autorités cantonales de surveillance dès qu'elle est connue.
3. Aux yeux du Conseil fédéral, la société a pour devoir essentiel de protéger les enfants et les adolescents contre toute forme de traitement psychologiquement ou physiquement préjudiciable, y compris les thérapies visant à " traiter " l'homosexualité mentionnées par l'auteur de l'interpellation. Aux niveaux national, cantonal et communal, la Suisse dispose d'un réseau bien développé d'institutions publiques et privées de protection de la jeunesse ainsi que de conseil et de soutien aux enfants et aux adolescents. Ce réseau ne peut fonctionner efficacement que si les mineurs concernés ou les adultes qui en sont responsables s'adressent à ces services.
En outre, toute personne ayant connaissance d'une mise en danger du bien-être d'un enfant ou d'un adolescent peut en aviser l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) compétente (art. 314c [CC ; RS 210]). Les personnes exerçant une fonction officielle et les professionnels des domaines de la médecine, de la psychologie, des soins, de l'accompagnement socio-éducatif et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu'ils sont en contact régulier avec les enfants dans l'exercice de leur activité professionnelle, sont tenus d'aviser l'autorité de protection de l'enfant s'ils disposent d'indices concrets que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'enfant est menacée et qu'ils ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité (art. 314d CC).
4. Dans sa réponse à la motion 19.3840 du 4 septembre 2019, le Conseil fédéral explique pourquoi il n'est pas possible d'interdire ces thérapies de conversion avec la législation actuelle sur les professions de la santé (lois sur les professions médicales, sur les professions de la psychologie et sur les professions de la santé). Le traitement d'une non-maladie ne constitue pas une infraction en soi. Toutefois, une thérapie individuelle dite de conversion peut constituer une infraction pénale, en particulier si elle porte atteinte à l'intégrité physique (par exemple, des dommages corporels), aux biens (par exemple, l'usure, l'extorsion) ou même à la liberté personnelle de la personne concernée (par exemple, la contrainte, la menace). Seul un tribunal peut donc décider au cas par cas si la réalisation d'une thérapie de ce genre constitue un délit. Il n'existe ainsi pas de vide juridique en cas de préjudice concret démontré. Avec l'interdiction des propos et des actes homophobes (art. 261bis du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]), adoptée par le peuple suisse le 9 février 2020 et entrée en vigueur le 1er juillet 2020, la question se pose de savoir si l'art. 261bis CP pourrait un jour être appliqué à un appel public ou à une publicité pour une thérapie dans laquelle l'homosexualité est décrite comme une maladie.
Réponse du Conseil fédéral.