Valeurs patrimoniales de l'ancien roi d'Espagne. Quelles mesures ont été prises par le Conseil fédéral pour s'assurer du respect du cadre légal et de la restitution d'éventuels biens mal acquis?
20.4026 · Interpellation · 2020-09-21
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
En 2018, la presse nous apprenait que l'ancien Roi d'Espagne était le bénéficiaire économique d'une importante fortune détenue dans des banques suisses. Selon les médias espagnols, cette fortune n'était pas déclarée aux autorités fiscales de l'État d'origine.
Juan Carlos Borbon y Borbon était notamment l'unique bénéficiaire économique d'une fondation basée à Panama, titulaire d'un compte sur lequel auraient transité 100 millions de dollars US, en provenance d'Arabie Saoudite. Ces faits feraient l'objet d'une enquête par les Ministères publics espagnols et genevois pour des soupçons de corruption et blanchiment d'argent.
Le 1er juillet 2020, l'ONG Omnium Cultural a invité à procéder au blocage des avoirs de l'ancien Roi d'Espagne en application de la Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (LVP). Le 17 juillet, la Direction du droit international public a refusé, en indiquant que les mesures prévues par cette loi ne s'appliquent " que dans des situations extraordinaires " et que " dans le cas présent, une telle situation extraordinaire n'existe pas ".
Le 3 août 2020, l'ancien roi a transféré son domicile aux Emirats Arabes Unis.
Je pose donc au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. L'utilisation de structures financières opaques, auprès de banques suisses, par un Chef d'État étranger en exercice, pour percevoir des dizaines de millions de dollars d'origine vraisemblablement illicite, est-elle considérée comme une situation " ordinaire "?
2. Si non, quelles mesures ont été prises par les autorités fédérales pour s'assurer de l'origine des fonds qui ont été déposés en Suisse par l'ancien roi d'Espagne ?
3. Au vu du récent exil du roi d'Espagne vers un État n'ayant pas de Convention d'entraide ou d'extradition avec la Suisse, le Conseil fédéral compte-t-il reconsidérer la situation et ordonner le blocage d'éventuels fonds toujours détenus en Suisse ?
Si tel n'était pas le cas : la LVP est-elle une base légale suffisante pour bloquer les avoirs acquis illégalement par des personnes étrangères politiquement exposées ?
4. Une procédure d'entraide administrative s'agissant d'éventuelles infractions à la législation fiscale espagnole et/ou Suisse est-elle en cours ?
5. L'inaction apparente des autorités fédérales est-elle compatible avec les engagements internationaux de la Suisse en matière de lutte contre la corruption ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le dispositif suisse de lutte contre le blanchiment d'argent prévoit, notamment en cas de relation d'affaires avec des personnes politiquement exposées ou lorsque des sociétés de domicile sont impliquées, des devoirs de diligence accrus pour les intermédiaires financiers. Ces derniers doivent en outre connaître l'ayant droit économique de la relation d'affaires et signaler toute relation d'affaires suspecte au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). Les autorités pénales suisses ouvrent, le cas échéant, une procédure pénale. Pour ce qui est du blocage, de la confiscation et de la restitution d'avoirs d'origine illicite, la Suisse se fonde en général sur la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1). L'entraide est possible même en l'absence de traité d'entraide ou d'extradition. La Suisse peut agir sur la base d'une demande d'entraide judiciaire, si les conditions prévues par l'EIMP sont remplies. En l'espèce, une demande d'entraide a été présentée début 2020 par l'Espagne à la Suisse et celle-ci est en cours d'exécution. Pour toute question concernant d'éventuelles procédures pénales, il appartient aux autorités pénales de se prononcer.
Le blocage au sens de l'art. 3 de la loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (LVP ; RS 196.1) est une mesure préventive que le Conseil fédéral peut adopter pour faciliter la mise en place de relations d'entraide avec un État étranger. Or, de telles relations d'entraide sont déjà établies avec l'Espagne.
L'Administration fédérale des contributions (AFC) est tenue tant par le droit national qu'international à la confidentialité. Le Conseil fédéral ne peut dès lors pas répondre à la question de savoir si une demande d'assistance administrative concrète a été faite en lien avec l'état de faits exposé.
La Suisse est active dans le cadre de la procédure d'entraide susmentionnée. Elle respecte ses engagements internationaux en matière de lutte contre la corruption.
Réponse du Conseil fédéral.