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20.4386 · Interpellation · 2020-12-02

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Depuis 2004, la loi sur la stérilisation établit les conditions auxquelles une stérilisation est autorisée à des fins contraceptives.

À l'article 7, il est établi que la stérilisation d'une personne durablement incapable de discernement peut être autorisée à certaines conditions dont :

a) Elle pratiquée, toutes circonstances considérées, dans l'intérêt de la personne concernée.

Or, d'après les directives et recommandations médico-éthiques de l'ASSM (Académie suisse des sciences médicales), cet alinéa est quasiment impossible à appliquer. En effet, le problème de la constatation, sans préjugé, de l'intérêt de la personne concernée qui ne peut pas comprendre le but de l'intervention et percevoir les implications d'une grossesse et surtout de la parentalité, est insoluble.

En outre, les femmes incapables de discernement doivent être à la fois protégées d'une grossesse non désirée mais aussi des risques d'abus sexuels. Or, le fait de savoir qu'une femme avec un déficit cognitif ou psychique est stérilisée peut la rendre plus vulnérable car une grossesse n'est pas à redouter.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Avec un recul d'une quinzaine d'année, avons-nous connaissance de cas de stérilisations autorisées sur la base de cette disposition ?

2. Est-il exact que certains foyers n'accepteraient que les femmes ayant subi une stérilisation ?

3. A-t-on connaissance du nombre de stérilisations opérées sur respectivement des femmes et des hommes ?

4. Le Conseil fédéral partage-t-il les mêmes critiques que l'ASSM sur le caractère inapplicable de cette disposition ?

5. Les exceptions prévues à l'article 7 ne sont-elles pas contraires à l'article 23 de la CDPH (Convention sur les droits des personnes handicapées) ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. Ni les différents organes d'exécution cantonaux ni la Confédération ne disposent d'une vue d'ensemble complète du nombre de personnes durablement incapables de discernement âgées de plus de seize ans touchées par une stérilisation. Les demandes adressées auprès de certains cantons révèlent un petit nombre de cas. Sur la base d'un échantillon de huit institutions du canton de Zurich prenant en charge 1000 personnes handicapées, dont la majorité est placée sous curatelle de portée générale, trois personnes (deux femmes et un homme) ont été stérilisées ces quinze dernières années en raison d'un comportement blessant à caractère sexuel. Selon le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du Canton de Genève, il semble que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la stérilisation (RS 211.111.1), le Tribunal n'ait connu que deux procédures : l'une, en 2017, qui a abouti au refus d'autoriser la stérilisation et l'autre actuellement en cours de procédure. Aucun cas n'a été répertorié dans le canton de Bâle-Ville ces quinze dernières années. Depuis 2013, aucune stérilisation n'a été effectuée dans le canton de Zoug.

Selon l'Office fédéral de la statistique, 2566 stérilisations ont été réalisées dans les hôpitaux suisses en 2019 : 733 chez des hommes (un tiers en milieu stationnaire, les autres en contexte hospitalier ambulatoire), 1833 chez des femmes (presque toutes en stationnaire). Aucune donnée n'est disponible concernant les interventions en ambulatoire menées hors des hôpitaux. Sur la base des diagnostics médicaux pouvant indiquer une incapacité de discernement durable, le nombre de personnes concernées chaque année pourrait se situer entre zéro et cinq (2014-2019). Les chiffres établis ne permettent pas de savoir si les personnes concernées ont dû subir une opération de stérilisation sur la base des diagnostics saisis.

2. La Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), Insieme et Curaviva/INSOS ignorent si la stérilisation constitue une condition d'admission dans les institutions sociales. Si de tels cas existaient, les cantons devraient les connaître puisqu'ils réalisent régulièrement des audits en matière de qualité dans ces établissements. Ainsi, les règlements relatifs à l'admission et les contrats avec les résidents sont examinés sur le plan des conditions de fond. Une stérilisation ne serait pas compatible avec les directives en matière de qualité de la CDAS Est+.

4. L'applicabilité de l'art. 7 de la loi sur la stérilisation est liée à la question de savoir si et dans quelles conditions la stérilisation d'une personne durablement incapable de discernement correspond à un intérêt prépondérant. La stérilisation constitue une atteinte particulièrement importante au droit de la personnalité. Elle n'est autorisée qu'à titre exceptionnel et liée à des exigences élevées. Il importe entre autres de vérifier au cas par cas quel niveau de compréhension est nécessaire du côté de la personne touchée, dans quelle mesure son avis doit être pris en compte et quelle est la part de son autodétermination. De nombreuses réflexions éthiques sont liées à ces points. Le Conseil fédéral demandera à la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine d'exposer et de publier sa position concernant l'applicabilité de cette norme. Sur la base de cette appréciation, il examinera dans quelle mesure il est nécessaire d'agir au niveau de la législation ou de l'exécution.

5. La compatibilité des exceptions mentionnées à l'art. 7, al. 2, avec les droits fondamentaux a été examinée lors de l'adoption de la loi sur la stérilisation, entrée en vigueur en 2005. La Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), conclue en décembre 2006 et entrée en vigueur en 2014 en Suisse, ne crée en principe pas de nouveaux droits. Elle concrétise l'application des droits humains existants à la situation spécifique des personnes handicapées. Le Conseil fédéral est d'avis que lesdites exceptions sont compatibles avec la CDPH. Le Comité des droits des personnes handicapées a, jusqu'à présent, essentiellement abordé ce sujet dans le cadre d'observations finales rendues suite aux examens des rapports initiaux de pays tels que l'Allemagne ou la Norvège. Il se prononce en faveur de l'interdiction de toute stérilisation sans consentement écrit préalable, libre et éclairé des personnes concernées. Le Comité évaluera la situation juridique en Suisse lors de l'examen du rapport initial de la Suisse relatif à la CDPH, dont la date n'est pas encore connue.

Réponse du Conseil fédéral.