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20.4397 · Interpellation · 2020-12-02

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les assurances sociales couvrent des risques pouvant déboucher sur des coûts extraordinaires (p. ex. frais de traitement) et/ou une perte de revenus. L'assuré devrait pouvoir être certain de bénéficier des prestations en cas de survenance du risque pour lequel il est assuré. Or, si un assureur commet une erreur lors de son examen du droit aux prestations, les répercussions pour l'assuré peuvent être fatales. En effet, l'assureur n'est pas tenu de revenir sur une décision (ou une décision sur opposition) passée en force, même si l'assuré en fait la demande et même si cette décision est manifestement erronée et que l'assuré se trouve injustement privé de ses droits. À l'inverse, l'assureur peut sans autre reconsidérer sa décision s'il découvre lui-même une erreur manifeste. Lorsque l'assureur décide de ne pas entrer en matière sur une demande de reconsidération dans les conditions prévues à l'art. 53, al. 2, LPGA, l'assuré se retrouve sans les prestations auxquelles il aurait pourtant droit. Il peut alors se sentir à juste titre abandonné par les institutions de sécurité sociale alors même qu'il se trouve dans une situation de détresse matérielle et sanitaire.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Selon quels critères les demandes de reconsidération provenant des assurés sont-elles évaluées ?

2. Selon quelle fréquence l'instrument de la reconsidération prévu à l'art. 53, al. 2, LPGA est-il utilisé, dans quels cas et avec quels résultats ?

3. Constate-t-on des différences en fonction des branches d'assurance et des cantons dans la pratique en matière de reconsidération des décisions ?

4. Que font la Confédération et les cantons pour assurer la pratique la plus uniforme et la plus juste possible en la matière ? Comment le système pourrait-il être amélioré ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.

Pour être reconsidérée, une décision doit être manifestement erronée et sa rectification, revêtir une importance notable (art. 53, al. 2, de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] ; RS 830.1). Le Tribunal fédéral a précisé ces conditions et admet le caractère manifestement erroné lorsqu'aucun doute raisonnable n'est permis quant à l'inexactitude de la décision et, partant, que seule cette conclusion s'impose (ATF 141 V 405 consid. 5.2). La procédure visant à reconsidérer une décision entrée en force, et dont l'issue peut s'avérer tant en faveur qu'en défaveur de l'assuré, engage la sécurité juridique. Afin de ne pas compromettre trop facilement cette sécurité juridique, la correction de la décision doit être d'une importance capitale. Par nature, cela concerne davantage les prestations périodiques que les prestations uniques. Le cas d'espèce doit toujours faire l'objet d'une pesée des intérêts.

Les organes d'exécution disposent toutefois d'une grande marge d'appréciation quant aux demandes de reconsidération. C'est pourquoi les autorités de surveillance ont émis à leur attention, par branche d'assurance, des directives supplémentaires reposant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans le secteur de l'assurance-chômage (AC), le Bulletin LACI RCRE (restitution, compensation, remise et encaissement), chiffres marginaux A5 à A10 (www.arbeit.swiss), est déterminant ; pour les office AI, il s'agit de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI), chiffres marginaux 5031ss, et pour plusieurs assurances sociales, la Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, chiffre marginal 3001 (les deux documents sont disponibles sur https ://sozialversicherungen.admin.ch/fr/f/5661).

2 et 3.

Le Conseil fédéral ne dispose pas de statistiques sur les décisions de reconsidération rendues par les services d'exécution ni de données sur les éventuelles divergences entre les branches d'assurance et les cantons.

En raison de leur nature différente, il est impossible de comparer les assurances sociales entre elles. Les décisions de reconsidération interviennent au quotidien et sont donc monnaie courante dans l'AC, alors qu'elles sont très rares pour ce qui est de l'assurance-vieillesse et survivants, du régime des allocations pour perte de gain et des prestations complémentaires. Dans l'assurance-invalidité (AI), il est d'autant plus complexe de reconsidérer une décision qu'il est difficile d'établir l'erreur manifeste dans une évaluation médicale.

4.

Les autorités de surveillance peuvent promouvoir l'application uniforme du droit par les organes d'exécution en donnant des instructions explicitant la jurisprudence. Selon la structure de la branche d'assurance et des compétences en matière de surveillance prévues dans chaque loi respective, il est également possible d'y parvenir par d'autres moyens.

Dans l'AC, la Centrale de compensation peut, en sa qualité de préposée à la surveillance, contrôler les dossiers des assurés et, le cas échéant, charger l'organe d'exécution de reconsidérer ou de réviser certaines décisions. L'Office fédéral des assurances sociales peut attribuer à l'organe d'exécution la tâche de reconsidérer une décision lorsqu'un cas d'espèce est porté à sa connaissance (art. 72 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10], art. 176 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS ; RS 831.101], art. 64a de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20], art. 23 de la loi sur les allocations pour perte de gain [LAPG ; RS 834.1], art. 28 de la loi sur les prestations complémentaires [LPC ; RS 831.30], art. 55 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI ; RS 831.301]).

En outre, le Centre de formation AI propose par exemple à tous ses collaborateurs des cours sur différents sujets liés à la procédure AI, dont la reconsidération de décisions. Ainsi, l'uniformité de l'information est garantie au niveau national.

Réponse du Conseil fédéral.