20.4414 · Interpellation · 2020-12-07
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le tribunal administratif du canton de Bâle-Ville a arrêté fin avril 2020 que des prestations liées à un handicap pouvaient être accordées même après l'âge de la retraite. La législation relative aux personnes handicapées de ce canton n'autorise pourtant l'octroi de telles prestations au-delà de l'âge de la retraite que lorsque la personne concernée en a fait la demande auparavant.
Le tribunal a estimé que le critère déterminant n'était pas l'âge de la personne, mais le type de besoin. Le fait que des personnes dont les besoins de soutien liés à leur handicap remontent bien avant l'âge de la retraite n'aient pas droit aux prestations ne peut donc se justifier.
Le tribunal renvoie par ailleurs à l'art. 8, al. 2, de la Constitution, qui proscrit toute forme de discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte. Le fait qu'une réglementation ait pour effet, dans la pratique, de désavantager fortement et sans justification objective des personnes appartenant à un groupe protégé contre les discriminations constitue précisément, aux yeux du tribunal, une discrimination indirecte.
La plupart des législations cantonales relatives aux personnes handicapées ne permettent l'octroi de prestations liées à un handicap après l'âge de la retraite que dans le cadre de la garantie des droits acquis. Elles s'inspirent de la pratique de l'AI avant le changement introduit par la RPT dans le financement des institutions sociales : l'AI n'octroyait en effet plus de subventions d'exploitation pour les personnes qui entraient dans un " foyer AI " après l'âge de la retraite.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il conscient de la question des obstacles qui empêchent l'octroi de prestations liées à un handicap après l'âge de la retraite ?
2. Cette question concerne non seulement les législations cantonales, mais aussi la LAI. Quelles possibilités existent au niveau national (loi ou ordonnance) pour régler ce problème ?
3. Au vu de du vieillissement de la population, il sera de plus en plus fréquent qu'une personne handicapée doive entrer dans une structure d'hébergement spécialisée après l'âge de la retraite. Comment rendre l'accès à une telle institution possible sans limite d'âge ?
4. Le Conseil fédéral est-il disposé à établir un modèle de réglementation concernant l'octroi de prestations liées à un handicap indépendamment de l'âge du bénéficiaire et à le mettre à disposition des cantons qui souhaiteraient adapter leur législation ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral est conscient que les dispositions cantonales portant sur les prestations liées à un handicap ne sont pas toutes conçues de manière identique depuis l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT).
2 et 4.
Les personnes qui, jusqu'à la naissance du droit à une rente de vieillesse AVS, avaient reçu des prestations de l'AI (contribution d'assistance, allocation pour impotent, moyen auxiliaire) conservent en principe leur droit à ces prestations. Ces garanties des droits acquis sont réglées pour les moyens auxiliaires, à l'art. 4 OMAV (RS 831.135.1), pour l'allocation pour impotent, à l'art. 43bis, al. 4, LAVS (RS 831.10), et pour la contribution d'assistance, à l'art. 43ter LAVS. L'esprit et le but de la garantie des droits acquis est de permettre aux personnes concernées de conserver, au-delà de l'âge de la retraite, le même statut concernant leur droit aux prestations.
La garantie des droits acquis ne porte pas sur les prestations liées à l'invalidité auxquelles la personne assurée n'avait pas droit avant l'âge de la retraite et qui lui seraient désormais nécessaires en raison de la dégradation progressive de son état de santé. Pour les personnes qui n'ont besoin d'un moyen auxiliaire en raison d'une maladie qu'après avoir atteint l'âge de la retraite, les prestations sont prises en charge conformément à l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV ; RS 831.135.1). Pour les personnes qui n'ont besoin d'une allocation pour impotent qu'après avoir atteint l'âge de la retraite, les conditions de son octroi sont régies par l'art. 43bis, al. 1, LAVS.
Dans le contexte de l'aide privée aux invalides prévue par l'art. 74 LAI (RS 831.20) (en particulier les conseils et les cours), les personnes qui bénéficiaient déjà d'une prestation de l'AI avant l'âge de la retraite conservent leur droit aux prestations. Les personnes qui ne souffrent d'une atteinte dans leur santé générant un handicap qu'après avoir atteint l'âge de la retraite ont également la possibilité de bénéficier de prestations de conseil auprès d'organisations faîtières au sens de l'art. 74 LAI. Ces prestations sont financées par l'AVS.
Les objectifs poursuivis par l'AI et par l'AVS ne sont pas les mêmes : alors que l'AVS doit garantir la sécurité financière à l'âge de la retraite et constitue donc essentiellement une assurance de rentes, l'AI, en sa qualité d'assurance de réadaptation, vise en outre l'insertion professionnelle et l'intégration sociale des personnes en situation de handicap. En tant qu'assurance de rentes, l'AVS ne participe, de par son objectif, que partiellement aux coûts et restreint le versement des prestations à un nombre limité de moyens auxiliaires. En revanche, la prise en charge des moyens auxiliaires plus généreuse dans l'AI s'explique par le fait que cette assurance vise la réadaptation.
La situation décrite dans l'interpellation concerne le droit cantonal. Étant donné qu'il s'agit là de compétences cantonales, il n'est pas possible de traiter cette problématique au niveau national. Définir une réglementation en matière de garantie des prestations liées à un handicap qui servirait de modèle pour les cantons ne serait pas judicieux.
3. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière (RPT), ce sont les cantons qui financent les offres de logement destinées aux personnes en situation de handicap.
Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI ; RS 831.26) en vertu de laquelle les cantons sont tenus de proposer aux personnes en situation de handicap qui en ont besoin et qui le souhaitent une offre de logement adéquate. Les cantons ont alors élaboré des stratégies leur permettant d'accomplir la tâche qui leur a été confiée dans le domaine de l'offre de logement pour les personnes en situation de handicap.
Dans ce contexte, les tâches, les compétences et la responsabilité concernant la planification et le financement des homes ont été reprises par les cantons.
Réponse du Conseil fédéral.