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20.4536 · Interpellation · 2020-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les attaques terroristes se succèdent en Suisse et dans le monde, Si l'efficacité des mesures d'urgence par les services de secours concernes est reconnue, des témoignages de victimes d'attentats à l'étranger dénotent qu'elles ne sont pas assez soutenues par l'État. En effet, la loi sur l'aide aux victimes (LA VI) n'est plus adaptée.

Jusqu'en 2009, la LAVI indemnisait, à titre subsidiaire, les victimes d'attentats à l'étranger si l'État dans lequel les événements s'étaient produits ne le faisait pas. Depuis la révision de la LAVI en 2007, les victimes d'attentat à l'étranger n'ont plus droit qu'aux prestations des centres de consultation et a une contribution aux frais. Par contre, elles n'obtiennent pas d'indemnité au titre de réparation.

La Suisse ne dispose pas non plus d'un Fonds pour les victimes de terrorisme comme c'est le cas en France depuis 1986. Or ce dispositif fait ses preuves : un an après les attentats de Paris en 2015, 90 % des victimes avaient reçu des indemnités. La question d'un meilleur appui aux victimes d'attentats ou de violences terroristes 'se pose en Suisse aussi.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Face au nombre croissant d'actes terroristes, le Conseil fédéral envisage-t-il d'adapter la LAVI aux risques auxquels nos concitoyens peuvent être confrontes à l'étranger ?

2. Le Conseil fédéral est-il disposé à mettre en place une indemnisation ou une réparation morale pour ces victimes ?

3. Où en sont les discussions entre la Confédération et les cantons concernant un meilleur appui aux victimes comme annoncé dans la réponse du Conseil fédéral du 22 novembre 2017 a l'interpellation 17.3869 de

Mme Suzanne Leutenegger Oberholzer ?

4. Un fonds pour les victimes de terrorisme ou de violences terroristes a-t-il été évalué ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. et 2. Selon l'art. 17, al. 1, de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI ; RS 312.5), la victime d'une infraction commise à l'étranger a droit aux prestations des centres de consultation (conseils, aide immédiate, aide à plus long terme fournie par les centres de consultation, contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers) si elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande et si l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ne verse aucune prestation ou verse des prestations insuffisantes (art. 17 al. 2 LAVI). ucune indemnité ni réparation morale n'est en revanche accordée en cas d'infractions commises à l'étranger (art. 3 al. 2 LAVI). Une révision de la LAVI n'est actuellement pas prévue sur ce dernier aspect, dès lors que le versement de ce type d'indemnités et de réparations morales a été abrogé lors de la révision totale de la LAVI de 2007. Dans son message du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI (FF 2005 6683, 6704 et 6724), le Conseil fédéral reconnaissait en effet l'importance, pour les personnes concernées, de bénéficier du soutien des centres de consultation pour surmonter les conséquences de l'infraction. Il estimait en revanche qu'il n'était pas du devoir de la Suisse de répondre d'un dommage matériel ou immatériel découlant d'une infraction commise hors du territoire national. Cette optique correspond du reste à celle de la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (RS 0.312.5). Des considérations pratiques parlent aussi en faveur de cette solution : les infractions à l'étranger donnent souvent lieu à des problèmes de preuve. La révision totale de la LAVI de 2007 avait en outre pour objectif de diminuer les coûts supportés par les cantons, en particulier dans le domaine de la réparation morale (FF 2005 6683, 6701 ss). La réintroduction d'une indemnisation et d'une réparation morale en cas d'infractions commises à l'étranger irait clairement à l'encontre de cet objectif de la révision.

Il y a enfin lieu de relever que le Conseil national a aussi nié le besoin de réviser la LAVI en rejetant le 30 octobre 2020 la motion Groupe socialiste 19.3040 " Mise en oeuvre des recommandations de l'évaluation de la LAVI. Renforcer les droits des victimes " qui demandait entre autres de renforcer le soutien prévu dans le cadre de l'aide aux victimes en cas d'infractions à l'étranger.

3. La Confédération participe aux travaux de la Conférence suisse pour l'aide aux victimes visant à définir des principes pour la coordination dans le domaine de l'aide aux victimes en cas d'évènements extraordinaires en Suisse et à assurer ainsi un soutien efficace des victimes. Le droit en vigueur prévoit que l'Office fédéral de la justice (OFJ) coordonne au besoin, en collaboration avec les cantons, l'activité des centres de consultation et des autorités cantonales compétentes (art. 32 al. 2 LAVI). En cas d'évènements extraordinaires en Suisse ayant des implications internationales, l'OFJ peut par exemple assurer la coordination entre l'aide fournie à l'étranger et en Suisse, en collaboration avec les services consulaires du DFAE et / ou directement avec les autorités centrales à l'étranger dans le cadre de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes. L'OFJ poursuit les réflexions pour qu'une coordination efficace puisse au besoin être garantie lorsqu'un évènement extraordinaire a eu lieu à l'étranger.

4. La création d'un fonds spécial pour les victimes d'actes terroristes à l'étranger n'a pas été examinée lors de la révision totale de la LAVI en 2007. Cette mesure serait cependant allée à l'encontre des objectifs du projet (voir réponse aux questions 1 et 2), sans compter qu'un tel fonds constituerait une inégalité de traitement par rapport aux personnes victimes d'autres infractions à l'étranger. Se poserait également la question de son financement.

Réponse du Conseil fédéral.