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20.4560 · Interpellation · 2020-12-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La Mairie de Grenoble prenait, en 2014, la décision d'interdire toute publicité commerciale dans son espace public, ce qui avait fait grand bruit. La décision des autorités reposait sur un constat simple : la publicité commerciale pousse les citoyen.ne.s à une consommation extrême qui n'est pas compatible avec les ressources limitées de notre planète. La publicité dans l'espace public est, de plus, souvent perçue comme une pollution visuelle qui porte atteinte au patrimoine architectural ainsi qu'aux paysages. Les réclames ont pour but de faire la promotion de biens qui ne sont, dans la grande majorité, pas nécessaires et souvent nuisibles au climat (surconsommation, bilan carbone élevé) et à la santé (produits alimentaires ultra-transformés avec des hauts taux de sucre, produits de nettoyage toxiques, cosmétiques contenant des perturbateurs hormonaux, etc.).

Plusieurs articles de lois régulent actuellement la publicité faisant la promotion de produits néfastes pour la santé (alcool, produits du tabac, etc.).

Dans ce contexte, étudier une forme d'interdiction des procédés de réclame dans l'espace public semble approprié. Le Conseil fédéral est donc chargé de répondre aux questions suivantes :

1. Une forme de régulation de la publicité commerciale dans l'espace public serait-elle possible au niveau fédéral, sachant que certaines régulations existent concernant les publicités touchant à des produits nuisibles pour la santé (alcool, cigarette, etc.)? Quelles sont les possibilités légales ?

2. Une interdiction de la publicité dans les espaces gérés par les ex-régies fédérales est-elle envisageable (gares, cars postaux, etc..)?

3. Une interdiction de l'utilisation de panneaux rétro-éclairants et écrans est-elle envisageable, sachant que ceux-ci consomment une énergie disproportionnée et non-compatible avec les objectifs climatiques de la Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

1) La liberté publicitaire fait partie du principe de liberté économique garanti par l'art. 27 de la Constitution (RS 101). Une dérogation n'est possible que si elle se fonde sur une base légale suffisante, revêt un intérêt public et est proportionnée. Ces conditions sont remplies dans le cas des restrictions publicitaires relatives à la consommation de tabac et d'alcool : les conséquences sanitaires et les coûts engendrés pour la collectivité justifient une dérogation.

Des études de l'Office fédéral du développement territorial et de l'Office fédéral de la santé publique ont montré que le réchauffement climatique et la pollution de l'air provoquaient des maladies et des morts prématurées dans des proportions comparables à celles liées à la consommation d'alcool. Cependant, à la différence de la prévention du tabac et de l'alcool, où des conséquences dommageables peuvent être clairement attribuées à un éventail limité de produits, les émissions de gaz à effet de serre et autres atteintes à l'environnement sont causées par une grande partie des activités économiques et sociales. La publicité peut augmenter la demande d'activités et de produits ayant des effets importants sur l'environnement.

Il n'existe pas de base légale permettant de restreindre la publicité dans l'espace public pour certains produits au motif que leur consommation a des conséquences sur l'environnement. Il faudrait introduire cette base légale dans la loi sur la protection de l'environnement (RS 814.01) ou dans la loi sur le CO2 (RS 641.71). Si une base légale suffisante existait et qu'il fallait juger de l'admissibilité d'une réglementation de la publicité dans l'espace public, la proportionnalité serait l'élément principal pris en compte. C'est surtout pour les produits ayant des conséquences importantes sur le climat ou la santé et pour lesquels il existe des options avantageuses et plus respectueuses de l'environnement, tels que les combustibles fossiles, que des restrictions publicitaires pourraient être prononcées car jugées proportionnées.

2) Il n'existe pas non plus de base légale permettant d'interdire la publicité dans les gares et les cars postaux. Là aussi, la liberté économique, notamment, doit être respectée. Une réglementation devrait s'appuyer sur une base légale suffisante, revêtir un intérêt public et être proportionnée.

3) Aucune base légale n'existe non plus pour interdire la publicité sur des écrans et des panneaux rétroéclairants. Les exigences posées à l'efficacité énergétique de l'éclairage, des écrans et, dès le 1er mars 2021, des dispositifs d'affichage électronique sont fixées dans l'ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (RS 730.02).

Réponse du Conseil fédéral.