20.4602 · Interpellation · 2020-12-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quelles mesures prend-il afin de s'assurer que les cantons appliquent correctement les dispositions sur le dimensionnement des zones à bâtir ?
2. Comment contrôle-t-il la mise en oeuvre des mesures concernant la réduction des zones à bâtir surdimensionnées exigées dans les rapports d'examen établis lors de la vérification des plans directeurs cantonaux ?
3. Comment s'assure-t-il, notamment dans les cantons présentant une surface totale de zones à bâtir non surdimensionnée, que les exigences fixées aux art. 8a et 15 LAT sont respectées (en particulier la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, l'harmonisation à l'échelle régionale, l'utilisation des surfaces réservées et le recours à toutes les possibilités existantes de développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti lors du classement de terrains en zone à bâtir) ?
4. Comment s'emploiera-t-il à améliorer la situation dans les cas où la mise en oeuvre laisse à désirer ?
Begründung
Densifier l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti afin de limiter le mitage du territoire : voilà l'objectif premier de la révision de la LAT acceptée par le peuple suisse en 2013.
Les principales mesures permettant d'atteindre cet objectif sont un dimensionnement des zones à bâtir conforme au droit fédéral et l'utilisation des réserves existantes. Les cantons disposaient d'un délai de cinq ans pour adapter leurs plans directeurs et pratiquement tous les cantons sont concernés par l'obligation de réduire des zones à bâtir surdimensionnées. Les rapports d'examen de l'Office fédéral du développement territorial (ARE) enjoignent aux cantons de prendre les mesures nécessaires à la réduction de leurs zones à bâtir surdimensionnées. Si ces mesures ne sont pas mises en oeuvre rapidement, les zones à bâtir surdimensionnées situées en périphérie risquent d'être construites, évolution qu'illustrent les statistiques actuelles des bâtiments et des logements de l'OFS, le nombre des maisons individuelles ayant passé la barre du million. Selon les médias (voir par exemple la NZZ du 23 novembre 2020), les experts doutent que le redimensionnement des zones à bâtir soit véritablement mis en oeuvre conformément aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral. De nombreuses communes peinent à exécuter les déclassements exigés et les cantons ne semblent pas bénéficier d'une assistance suffisante de la part de la Confédération. Rappelons que si la Confédération tarde trop, la situation de fait accompli rend un redimensionnement ultérieur extrêmement difficile.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Un travail essentiel a déjà été accompli avec l'examen et l'approbation, par le Conseil fédéral, des plans directeurs cantonaux modifiés à la suite de la révision partielle du 15 juin 2012 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Les principes et les mesures qui y figurent sur le dimensionnement des zones à bâtir et les déclassements nécessaires ont fait l'objet d'un examen approfondi. Le cas échéant, le Conseil fédéral a modifié directement les plans directeurs dans le cadre de la procédure d'approbation, formulé des réserves et donné des mandats contraignants concernant la mise en oeuvre et l'obligation de renseigner la Confédération. Durant l'examen des plans directeurs, il a également été vérifié si les surfaces qui entrent en ligne de compte pour des déclassements sont sécurisées, et de quelle manière, afin d'éviter qu'elles soient encore rapidement construites.
Par ailleurs, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) a conseillé et soutenu les cantons dans leurs travaux de dimensionnement correct des zones à bâtir et de mise en oeuvre des mesures nécessaires pendant tout ce processus de planification.
2. La Confédération suit la mise en oeuvre de toutes les mesures prévues dans les plans directeurs cantonaux, y compris celles concernant les déclassements nécessaires, notamment dans le cadre des rapports que les cantons établissent tous les quatre ans en application de l'art. 9, al. 1, de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1). Si elle constate, au vu de ces rapports, qu'une action doit être entreprise, la Confédération dispose de différents moyens pour intervenir et obtenir une mise en oeuvre correcte des mesures (voir la réponse à la question 4).
Pour les cantons où les déclassements représentent un défi important, le Conseil fédéral a déjà demandé, dans le cadre de l'approbation du plan directeur cantonal, que les décisions sur certaines planifications d'affectation communales lui soient notifiées. L'ARE peut ainsi vérifier si la mise en oeuvre concrète du dimensionnement et de la délimitation des zones à bâtir est conforme au droit fédéral et, si tel n'est pas le cas, interjeter recours. L'ARE a déjà fait usage de cette possibilité dans différents cas.
3. Il est vrai que les cantons ayant au total des zones à bâtir correctement dimensionnées sont également contraints d'assurer ce que ce soit également le cas au niveau des communes et des différentes parties du territoire. La procédure d'approbation des plans directeurs cantonaux a permis de vérifier que ceux-ci contenaient bien les prescriptions nécessaires en la matière. Le cas échéant, le Conseil fédéral a complété les prescriptions ou assorti l'approbation de réserves (voir la réponse à la question 1). L'examen de la mise en oeuvre des mesures s'effectue également à l'occasion du rapport fait tous les quatre ans (voir la réponse à la question 2).
4. Différents instruments sont à la disposition de la Confédération pour intervenir et obtenir une mise en oeuvre correcte des mesures.
L'ARE peut ainsi demander la notification des décisions de première instance et des décisions sur recours d'instances inférieures. Il peut s'agir tant de décisions sur la délimitation de zones à bâtir dans des plans d'affectation que d'autorisations de construire dans des cas spéciaux. L'ARE a qualité pour recourir et a déjà fait usage de ce droit à plusieurs reprises, avec succès.
Ce droit de recours se révèle particulièrement précieux pour empêcher des développements dans des zones à bâtir situées en périphérie qui pourraient, par la suite, compliquer, voire rendre impossibles, les déclassements nécessaires. Il augmente aussi la pression sur les communes pour qu'elles révisent rapidement leurs plans d'affectation, délimitent, au besoin, des zones réservées (art. 27 LAT) et dimensionnent leurs zones à bâtir en conformité avec le droit fédéral.
Enfin, la Confédération peut au besoin exiger une adaptation du plan directeur cantonal et, à l'extrême, faire exécuter celui-ci dans le cadre d'une procédure de conciliation (art. 12 OAT en lien avec l'art. 12 LAT). Pour les plans directeurs dont l'approbation était assortie de conditions, en particulier, le Conseil fédéral peut aller jusqu'à retirer l'approbation visée à l'art. 38a, al. 2, LAT si les conditions ne sont plus remplies. Un tel retrait signifie, pour le canton concerné, l'entrée en force d'un gel absolu de la création de zones à bâtir conformément à l'art. 38a, al. 3, LAT.
Réponse du Conseil fédéral.