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20.4616 · Interpellation · 2020-12-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En se bornant à reprendre les définitions et traitements élaborés par la jurisprudence en matière de dessaisissement de fortune, la récente Réforme des PC n'a pas saisi l'occasion donnée d'opérer des distinctions importantes à apporter en matière de dessaisissement de fortune, motif pour lequel le Conseil fédéral est invité à donner son avis sur la mise en oeuvre d'un régime permettant d'assouplir le traitement opéré en matière de dessaisissement, notamment s'agissant des deux situations suivantes :

1. Il est proposé d'indiquer que si un bien a été aliéné au titre d'avancement d'hoirie afin de permettre à un descendant de s'installer (construction d'une résidence principale), c'est alors la valeur fiscale qui est prise en compte au titre de dessaisissement de fortune ou qu'il soit pour le moins introduit un motif permettant d'obtenir un rabattement sur la valeur vénale du bien dessaisi à prendre en compte.

2. Dans le cas où un bien-fonds pris en compte dans le calcul PC au titre de dessaisissement a fait par la suite l'objet d'un déclassement sur ordre d'une autorité ou de par la loi (dézonage), la PC est révisée et le bien dessaisi ramené à sa nouvelle valeur à dater du mois qui suit le déclassement. La justification est en fait de compenser la double peine issue du déclassement, dès lors que la perte de valeur est répercutée chez le donataire qui voit sa donation dévalorisée et chez le donateur qui voit le maintien dans son plan de calcul PC d'une valeur qui ne correspond plus du tout à la valeur du marché. Contrairement au titulaire d'un compte bancaire ayant enregistré d'énormes diminutions sur une période donnée, lequel pourra par le biais des motifs énumérés à l'art. 17d al. 3 OPC, obtenir d'importants rabattements sur le montant à retenir au titre de consommation excessive de fortune, le propriétaire foncier se voit imputer un montant fixe et irrémédiablement retenu dans son plan de calcul au titre de fortune dessaisie.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Afin de garantir la transparence et la sécurité du droit, la réforme des PC a introduit une définition de la notion de dessaisissement qui reprend dans les grandes lignes celle qui a été élaborée par la jurisprudence. Un dessaisissement existe lorsqu'un bénéficiaire de PC renonce à des revenus, parts de fortune et autres droits légaux ou contractuels sans obligation légale ou contre-prestation adéquate. Ainsi, les donations ou autres avancements d'hoirie constituent toujours des dessaisissements en l'absence de contre-prestation adéquate. L'évaluation de la fortune en cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est réglée dans le cadre de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance - vieillesse, survivants et invalidité. En principe, la valeur vénale, autrement dit la valeur du marché, est prise en compte afin de déterminer s'il existe une renonciation à une part de fortune et non pas la valeur fiscale. Le Conseil fédéral estime que cette réglementation est cohérente et légitime dans la mesure où tous les éléments de la fortune sont en principe pris en compte sur la base de leur valeur effective lors du calcul de la PC. C'est la raison pour laquelle il n'a pas proposé de modification relative à l'évaluation de la fortune lors du dessaisissement d'un immeuble dans le cadre de la réforme des PC. La réforme des PC a diminué les franchises sur la fortune totale, sans toutefois abaisser la franchise sur les immeubles qui appartiennent aux bénéficiaires de PC et leur servent d'habitation. Sur ce point, les propriétaires restent avantagés par rapport aux autres bénéficiaires de PC. En outre, le mécanisme d'amortissement de la fortune dessaisie permet de réduire annuellement l'impact du dessaisissement de fortune dans le calcul de la PC. Ces deux éléments permettent d'atténuer les effets de cette réglementation. Prévoir une évaluation de la fortune à la valeur fiscale en cas d'avancements d'hoirie reviendrait à avantager bien plus encore les propriétaires et augmenterait indûment les dépenses des prestations complémentaires.

2. En cas de déclassement d'un bien-fonds, sur ordre d'une autorité ou en raison d'un dézonage, la diminution de la fortune du bénéficiaire de PC ne constitue pas un dessaisissement de fortune. Dans ces cas, la diminution de la fortune constitue une perte de fortune involontaire qui n'est pas imputable à une action intentionnelle ou à une négligence grave du bénéficiaire. La loi protège le bénéficiaire de PC contre les diminutions de fortune involontaires. Le droit aux PC ne saurait être remis en cause ou modifié en raison de faits indépendants de la volonté du bénéficiaire. Par exemple, si le solde d'un compte bancaire diminue de manière conséquente en raison de pertes imprévisibles sur les marchés boursiers, cette diminution de fortune involontaire ne pourrait pas être retenue contre le bénéficiaire de PC. Toutefois, cette réglementation a des limites, la loi ne protège pas le bénéficiaire de PC lorsque le déclassement intervient ultérieurement au dessaisissement de fortune. De manière générale, la réforme des PC ne modifie pas l'évaluation de la fortune en cas de dessaisissement. La fortune prise en compte est évaluée en fonction des règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile du bénéficiaire. Il convient de prendre en compte la valeur du bien, quelle que soit sa nature, au moment où le bénéficiaire de PC a consenti à se dessaisir de sa fortune. Dans le calcul de la PC, seul est pertinent le montant de la fortune au moment où le dessaisissement a eu lieu. Cette valeur sert de base de calcul pour la fortune qui fait l'objet d'un dessaisissement. Au surplus, les franchises applicables et l'amortissement annuel de la fortune dessaisie permettent d'atténuer les effets de cette réglementation.

Réponse du Conseil fédéral.