20.4619 · Motion · 2020-12-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre les biens militaires spécifiques au sens de l'annexe 3 de l'ordonnance sur le contrôle des biens à la loi fédérale sur le matériel de guerre.
Begründung
Depuis des années, le Conseil fédéral affirme, comme il le fait dans sa réponse à la motion 18.4138, que " par rapport aux autres pays, la Suisse met en oeuvre une pratique restrictive en matière d'autorisation des exportations de matériel de guerre ". Mais on oublie souvent de dire que la Suisse est un des pays qui ont la définition la plus stricte de la notion de matériel de guerre. La loi sur le matériel de guerre (LFMG) ne s'applique pratiquement qu'à des biens conçus pour être utilisés en contexte d'engagement au combat ou de conduite du combat. Ce champ d'application n'est plus conforme à l'importance stratégique militaire des autres technologies militaires.
C'est pour cette raison que d'autres pays intègrent à leurs listes nationales de contrôle des exportations d'armes conventionnelles la liste de munitions (LM) régulièrement mise à jour par les 42 États actuellement membres de l'Arrangement de Wassenaar. Ainsi, l'Union européenne (UE) soulignait dans la décision (PESC) 2019/1560 du Conseil du 16 septembre 2019 que les demandes d'autorisation d'exportation de matériel de guerre doivent reposer sur les équipements figurant sur la " liste commune des équipements militaires de l'UE ", qui se fonde elle-même sur la LM.
Depuis 1996, la Suisse participe aussi aux travaux de l'Arrangement de Wassenaar, mais les armes conventionnelles figurant sur la LM établie dans ce contexte sont traitées dans deux lois différentes : l'évaluation indépendante des demandes d'exportations sous l'aspect de la politique extérieure est réglée dans la LFMG alors que la loi sur le contrôle des biens sert uniquement à l'exécution des conventions internationales de contrôle.
Ainsi, des affaires avec l'étranger portant sur de grandes quantités d'équipement militaire échappent à l'évaluation prévue par l'art. 22 LFMG. Pour se rendre compte de tous les équipements militaires qui passent entre les mailles du filet, il suffit de consulter la longue liste des " biens militaires spécifiques " qui figure à l'annexe 3 de l'ordonnance sur le contrôle des biens. Le Conseil fédéral pourrait en arrêter l'exportation vers des pays qui ne sont pas soumis à des contrôles internationaux, comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou la Turquie, uniquement par recours au droit d'urgence. C'est ce qu'il a fait dans le cas de la Russie et de l'Ukraine après l'invasion de la Crimée.
La situation n'est satisfaisante ni sur le plan de la politique extérieure, ni sur le plan juridique, comme le montre la complexité de la révision de l'ordonnance sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (OPSP, RS 935.411) ou la modification de la loi sur les embargos (objet du Conseil fédéral 19.085).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG ; RS 514.51), sont considérés comme matériel de guerre les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires ainsi que les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles. On entend également par matériel de guerre les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles (art. 5, al. 2, LFMG). Les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport sont, quant à eux, considérés comme des biens militaires spécifiques soumis à la loi sur le contrôle des biens (LCB ; RS 946.202, cf. art. 3, let. c).
En tant que pays membre de l'Arrangement de Wassenaar, la Suisse a repris la liste de munitions de l'arrangement, qu'elle intègre dans son droit national par le biais de la LFMG, d'une part, et de la LCB, d'autre part. Tant l'annexe 1 de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG ; RS 514.511) que l'annexe 3 de l'ordonnance sur le contrôle des biens (OCB ; RS 946.202.1) se fondent sur cette liste de munitions. Les biens figurant à l'annexe 3 OCB qui ne sont pas couverts par la définition de matériel de guerre prévue par la LFMG sont considérés comme des biens militaires spécifiques et sont soumis à la LCB. Il s'agit principalement de biens comme les vestes de protection et les casques pour soldats, les systèmes de vision nocturne et jumelles télémétriques militaires, les simulateurs militaires ou encore les avions militaires d'entraînement non armés. Les biens militaires spécifiques se définissent donc comme la différence entre les biens figurant sur la liste de munitions et les biens considérés comme matériel de guerre (soit biens figurant sur la liste de munitions moins matériel de guerre).
L'Allemagne applique une répartition similaire des biens figurant sur la liste de munitions de l'Arrangement de Wassenaar : certains de ces biens sont soumis à la loi sur le contrôle des armes de guerre (Kriegswaffenkontrollgesetz) et d'autres, à la loi sur les échanges extérieurs (Aussenwirtschaftsgesetz). La définition de la notion de matériel de guerre est par ailleurs plus étroite en droit allemand qu'en droit suisse. Par exemple, alors que, en Suisse, les armes de tireur d'élite, les pistolets et les revolvers sont soumis à la LFMG, en Allemagne, ils sont en principe régis par la loi allemande sur les échanges extérieurs. De plus, contrairement à l'art. 5, al. 2, LFMG, la loi allemande sur le contrôle des armes de guerre (liste d'armes de guerre) ne considère que peu d'éléments d'assemblage ou de pièces détachées comme du matériel de guerre.
En Autriche aussi, les biens d'équipement militaires soumis à autorisation et figurant sur la liste de munitions sont régis en partie par la loi sur le matériel de guerre et en partie par la loi sur le commerce extérieur (Aussenhandelsgesetz). Le concept de biens militaires spécifiques existe également en droit autrichien, sous la dénomination " biens militaires civils " (zivile Militärgüter).
En Suisse, l'autorisation d'exportation de biens militaires spécifiques figurant à l'annexe 3 OCB est refusée si des mesures de coercition fondées sur la loi sur les embargos (LEmb ; RS 946.231) ont été édictées, s'il y a une raison de croire que l'activité envisagée pourrait favoriser des groupes terroristes ou la criminalité organisée, ou si les Nations Unies ou les États partenaires qui participent à des mesures internationales de contrôle des exportations interdisent l'exportation de tels biens et que les principaux partenaires commerciaux de la Suisse s'associent à ces mesures d'interdiction (art. 6 LCB). L'autorisation est également refusée s'il y a des raisons de penser que les biens militaires spécifiques qui doivent être exportés contribueront à l'armement conventionnel d'un État au point d'aviver les tensions régionales, d'aggraver l'instabilité ou de durcir un conflit armé, ne resteront pas chez le destinataire final déclaré ou si un État partenaire a refusé l'exportation de biens similaires au même destinataire final (art. 6 OCB). Enfin, dans le cadre de la politique des sanctions du Conseil fédéral, les restrictions à l'exportation de biens d'équipement militaires s'appliquent également aux biens militaires spécifiques.
La proposition de soumettre les biens militaires spécifiques à la LFMG n'est pas nouvelle. Le Conseil fédéral s'est déjà prononcé sur la question dans son avis sur la motion 17.3153 et estime toujours que le cadre juridique applicable est adéquat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.