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20.4639 · Motion · 2020-12-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre toutes mesures nécessaires et de modifier l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) de façon à ce qu'il ne soit plus obligatoire d'aménager des toilettes séparées pour les hommes et les femmes, et donc à autoriser dans tous les cas la mise en place de toilettes unisexes. Si les bases légales nécessaires font défaut, elles seront soumises au Parlement.

Begründung

Les toilettes publiques unisexes sont déjà très répandues dans de nombreux pays, notamment en Suède et en Angleterre. Des toilettes neutres évitent par ex. aux personnes intersexuées et aux parents qui accompagnent un enfant du sexe opposé d'avoir à se demander quels w.-c. utiliser. Certains établissements zurichois et lucernois ont eux aussi décidé de se passer de toilettes séparées, comme le restaurant " Anker " de Lucerne, qui du reste se montre ici exemplaire : par leur conception et leur accessibilité, ses toilettes unisexes protègent même mieux du harcèlement sexuel que ne le feraient de classiques toilettes séparées.

Assouplir le droit actuel afin d'autoriser les toilettes unisexes serait tout bénéfice pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises. L'OLT 3 prévoit aujourd'hui que les toilettes doivent être aménagées séparément pour les hommes et pour les femmes. Or, cette exigence constitue souvent un défi logistique, et en tout cas financier, pour les PME. Il serait plus moderne de se borner à prescrire que les entreprises sont tenues de mettre à la disposition de leurs employés des sanitaires aménagés de façon à garantir la protection de la sphère privée, et de laisser à ces mêmes entreprises la liberté de décider elles-mêmes des modalités de mise en oeuvre. Ainsi, un simple cabinet d'aisances muni d'une porte fermant à clef suffirait, et peu importe alors que la personne précédente ou suivante soit un homme ou une femme. Il est vrai que dans son commentaire relatif à l'article 29 OLT 3, le Seco tient déjà compte des petites entreprises, en leur épargnant l'obligation de mettre en place des installations onéreuses. Mais cela constitue une inégalité de traitement injustifiée pour les entreprises employant plus de dix personnes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La question au centre de la motion est, dans notre système fédéral, réglée à différents niveaux étatiques. Les comparaisons avec l'étranger et les exemples portant sur des parents avec des enfants de sexe opposé ou des clients de restaurants concernent l'espace public et n'ont pas trait à des normes établies par des lois fédérales.

S'agissant de l'espace public, ce sont les lois cantonales qui règlent combien de toilettes sont à prévoir à partir de combien de personnes. Comme la motion l'indique, les cantons peuvent déjà fixer les conditions imposées aux installations de WC dans le domaine public de manière qui corresponde au souhait exprimé dans la motion. Le Conseil fédéral ne considère donc pas comme adéquat de s'immiscer dans l'autonomie des cantons.

La seule loi fédérale qui contienne des normes à ce sujet est la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11), ou plus précisément son ordonnance 3 (OLT 3 ; RS 822.113). Cette dernière règle les exigences posées aux vestiaires, douches, lavabos et toilettes dans le monde du travail (art. 29 ss. OLT 3). Selon l'art. 29, al. 3, OLT 3, " les (...) toilettes seront aménagés séparément pour les hommes et pour les femmes. A tout le moins, une utilisation séparée de ces installations sera prévue. ".

La loi sur le travail règle ces conditions pour le monde du travail notamment parce que les travailleuses et travailleurs n'ont pas le choix de l'endroit où ils se changent ni de celui où ils vont aux toilettes, contrairement à ce qui se passe dans les lieux situés dans l'espace public, comme les restaurants ou les magasins. Les arguments en faveur d'installations distinctes pour les deux sexes au travail sont le souci d'éviter des risques psychosociaux comme le harcèlement sexuel et le malaise en présence de l'autre sexe. Le dilemme des parents avec enfants de sexe opposé ne se présente pas au travail.

L'interprétation de l'art. 29 OLT 3 assurée dans la pratique prend déjà en compte le principe de proportionnalité et épargne les installations coûteuses aux petites entreprises. Le commentaire du SECO relatif à l'art. 29 OLT 3 prévoit à cet égard que les entreprises occupant jusqu'à dix travailleurs et travailleuses peuvent, sous certaines conditions, prévoir simplement une utilisation alternée des mêmes installations. La création d'une exception supplémentaire ne semble pas nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.