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20.4669 · Interpellation · 2020-12-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans le cadre du développement de l'armée, la loi sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) a été révisée et est entrée en vigueur en 2019. Cette révision prévoit que l'assujettissement à cette taxe naît l'année suivant l'accomplissement de l'école de recrue (mais au plus tard l'année au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de 25 ans), et non plus automatiquement à la 20ème année lorsque la personne n'a pas effectué son école de recrue. La durée de l'assujettissement possible de la 19ème à la 37ème année, durant 19 ans, mais son exigibilité ne s'étend que sur 11 ans. Depuis la modification de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) entrée en vigueur en 2018, le recrutement peut se faire en principe jusqu'à l'âge de 24 ans au maximum (art. 9 al. 2), mais peut exceptionnellement s'étendre jusqu'à 30 ans au maximum si le besoin de l'armée est avéré (art. 9 al. 3 et 12 al. 2 OMi).

Ces modifications ont des conséquences pour les personnes naturalisées, notamment celles qui obtiennent la nationalité suisse après l'âge de 30 ans ou qui avaient entre 30 et 37 ans lors de l'entrée en vigueur de la LTEO révisée. Dès l'âge de 30 ans, il n'est plus possible pour ces nouveaux citoyens de servir au sein de l'armée, même si elles le souhaitent. Elles se voient contraintes de payer une taxe de remplacement. Se pose alors la question de la nature de cette taxe, puisqu'il ne leur est pas possible de fournir ou d'avoir fourni la prestation remplacée par la taxe. N'ayant jamais été soumises au recrutement, elles n'ont pas été intégrées à l'armée ni eu la possibilité de fournir l'un des services alternatifs, soit le service civil ou la protection civile.

La Cour européenne des droits de l'homme s'est exprimée sur une question relative à la taxe d'exemption à l'obligation de servir en 2009, dans son arrêt Glor contre Suisse. Elle a reconnu une discrimination entre certaines personnes exemptées de la taxe et d'autres qui ne le sont pas, tout en étant déclarées inaptes au service. Elle évoque la nécessité d'une alternative et de la volonté de la personne concernée de pouvoir néanmoins servir. À ce titre, elle se fonde sur l'égalité qui doit régir l'assujettissement et le prélèvement de toute taxe de remplacement, ainsi que le lien direct entre la contribution causale en question et la prestation concernée.

Par conséquent, je charge le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes, à chaque fois concernant (i) les hommes naturalisés dès l'âge de 30 ans ou (ii) les hommes qui avaient entre 30 et 37 ans au moment de l'entrée en vigueur de la LTEO révisée :

1. La taxation de remplacement à laquelle ont été et seront assujetties ces personnes a-t-elle été analysée sous l'angle de sa conformité avec l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Glor contre Suisse, puisque dans les deux cas il y a absence de possibilité d'effectuer la prestation à remplacer ?

2. La taxe d'exemption visant nécessairement à remplacer une prestation à laquelle une personne est normalement soumise mais qu'elle n'a pas fournie, le Conseil fédéral la considère-t-il comme conforme aux principes régissant les taxes causales, dans la mesure où les personnes mentionnées n'ont jamais eu la possibilité ni l'opportunité de servir ?

3. La taxe d'exemption est une contribution causale, due uniquement en raison d'une dispense de prestation. Dans ces situations, cette taxe respecte-t-elle le principe voulant que le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie ?

4. Le Conseil fédéral a-t-il tenu compte du fait que, sous le régime applicable avant le 1er janvier 2018, une personne naturalisée dès l'âge de 25 ans pouvait bien être soumise à la taxe d'exemption car elle disposait encore de la possibilité - théorique - de servir jusqu'à l'âge de 30 ans, et donc que les deux prestations (obligation de servir et taxe d'exemption) existaient parallèlement, alors que ceci n'est plus le cas dès 30 ans sous le nouveau droit ?

5. Dans la mesure où la taxe d'exemption, dès l'âge de 30 ans, ne correspond plus en parallèle à une possibilité de passer son recrutement, comment le Conseil fédéral qualifie-t-il juridiquement cette taxe pour ces personnes ?

6. Dans l'arrêt Glor contre Suisse, les autorités suisses avaient mis en avant le fait que la taxe d'exemption visait à remplacer les efforts et les charges que les personnes exemptées du service n'ont pas à endurer. Comment le Conseil fédéral apprécie-t-il le fait que ces personnes n'ont jamais pu ni dû fournir l'effort censé être remplacé par la taxe, car, étant étrangère à l'époque, elles ne disposaient pas de la possibilité d'effectuer un service miliaire ou un service de remplacement ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) dans l'affaire Glor ne signifie pas que la possibilité d'accomplir un service personnel doive être offerte à toute personne désireuse de le faire. En résumé, les questions de l'auteure de l'interpellation appellent les réponses suivantes :

La taxe d'exemption de l'obligation de servir constitue l'une des trois possibilités (service militaire, service civil et taxe d'exemption) de remplir l'obligation de servir visée à l'art. 59, al. 1, Cst. La taxe d'exemption est une taxe causale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1051/2016 du 24 août 2017, consid. 2.2.2). En raison du principe de l'équivalence applicable aux taxes causales, le montant de la taxe doit se fonder sur la valeur de l'avantage dont la personne assujettie à la taxe bénéficie en raison de l'exemption, mais peut aussi lui être inférieur. Le législateur a fixé la valeur de cet avantage en fonction du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins. La taxe d'exemption est appliquée lorsque les conditions permettant l'accomplissement du service personnel ne sont pas remplies. Les conditions exigées pour le service personnel sont par exemple l'aptitude physique et psychique ainsi que l'âge. Ce service personnel doit cependant être effectué conformément au principe de l'égalité de traitement et avec des règles claires (par exemple limites d'âge) valables pour tous les Suisses. Malgré le caractère prioritaire qui lui est conféré, l'accomplissement du service personnel ne constitue pas un droit. La taxe d'exemption de l'obligation de servir est donc due qu'il soit ou non possible d'accomplir un service personnel.

Dans son arrêt sur l'affaire Glor, la Cour EDH s'est en particulier penchée sur la question de savoir si les personnes atteintes d'infirmités légères mais exerçant une activité professionnelle normale peuvent, contre leur gré, être déclarées inaptes au service et soumises à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. La Cour EDH a en particulier constaté une inégalité de traitement par rapport aux personnes qui accomplissent le service civil pour des raisons de conscience et sont par conséquent exonérées de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Elle a donc exigé que les personnes atteintes d'infirmités légères puissent elles aussi accomplir du service au lieu d'être soumises à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Il n'était en revanche pas question d'un droit général au service personnel. Par la suite, un service spécial destiné aux personnes déclarées inaptes au service militaire normal a été introduit en complément à ce dernier conformément à l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi sur l'armée (LAAM ; RS 510.10). L'arrêt de la Cour EDH n'avait pas d'autres conséquences sur le système suisse d'obligation de servir.

L'âge de 25 ans est en principe l'âge maximum pour accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1 et 2, LAAM). Dans des cas d'espèce, et moyennant une demande, il est possible d'encore accomplir du service après avoir dépassé l'âge maximum (24 ans) pour le recrutement (art. 2, al. 2, en relation avec l'art. 56, al. 2, OMI [RS 512.21]). Pour des questions d'égalité de traitement, ces critères doivent être appliqués à tous les Suisses astreints au service militaire, y compris les nouveaux citoyens. À cet égard, il faut citer en particulier le cas des Suisses de l'étranger qui reviennent au pays à l'âge de 31 ans. S'ils n'ont pas accompli de service militaire, ils seront eux aussi soumis à la taxe d'exemption jusqu'à l'âge de 37 ans.

Réponse du Conseil fédéral.