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20.4698 · Motion · 2020-12-18

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de supprimer la retraite prévue dans la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats et d'abroger l'art. 8a de la loi du 18 mars sur les moyens alloués aux parlementaires, laquelle prévoit une aide transitoire pour les députés.

Begründung

Les règles applicables aux traitements et à la retraite des magistrats sont aujourd'hui fixées dans la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 172.121) et dans l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 172.121.1). La retraite correspond au maximum à la moitié du traitement d'un magistrat en fonction. Le revenu annuel brut d'un conseiller fédéral se monte à 454 581 francs, celui d'un juge fédéral à 363 655 francs.Un député peut demander une aide transitoire alors même qu'il peut obtenir une indemnité de chômage comme n'importe quel autre travailleur. Il jouit donc d'un privilège puisque pendant qu'il touche l'aide transitoire, il est exempté de l'obligation de chercher un emploi, contrairement aux bénéficiaires de prestations de l'assurance-chômage.La présente motion propose de supprimer la retraite pour les magistrats et l'aide transitoire pour les parlementaires. Lorsqu'ils quittent leurs fonctions, les magistrats et les parlementaires devraient être en mesure de reprendre une activité professionnelle. Grâce à leurs relations, ils sont très bien placés pour occuper des positions importantes dans les milieux économiques suisses.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Sont réputés magistrats au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 172.121) les membres du Conseil fédéral, les juges ordinaires du Tribunal fédéral et le chancelier de la Confédération. L'art. 3, al. 2, de cette loi dispose que les " prestations de la prévoyance professionnelle se composent de la retraite et des rentes de survivants ". L'art. 3, al. 3, dispose que les magistrats en fonction ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) ; ils ne sont pas assurés auprès de l'institution de prévoyance de la Confédération. Ils ne peuvent donc pas accumuler d'avoir de prévoyance professionnelle et ne sont pas couverts par la prévoyance professionnelle obligatoire pour la vieillesse, le décès et l'invalidité. Lorsqu'ils entrent en fonction, ils sortent de leur caisse de pension. Leur prestation de sortie est transférée à une institution de libre passage. La retraite constitue donc une règle particulière de la prévoyance professionnelle.Si la retraite était purement et simplement supprimée, les magistrats et leurs proches ne seraient pas suffisamment assurés pour les risques mentionnés ci-dessus.Le Conseil fédéral est ouvert à une actualisation des règles concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats. Il estime toutefois que les trois catégories de magistrats appellent des solutions différenciées.C'est dans cet esprit qu'il a proposé d'accepter le postulat 20.4099 Hegglin " Moderniser le régime des traitements et des retraites applicable aux magistrats ", lequel a été adopté par le Conseil des États le 9 décembre 2020.Dans son rapport en exécution du postulat, le Conseil fédéral examinera les différents modèles envisageables et en montrera les avantages, les inconvénients et les conséquences financières. Il examinera en particulier s'il est possible de remplacer le régime actuel des retraites par un modèle conforme à la prévoyance professionnelle.Les Chambres fédérales ont récemment tranché la question du maintien de l'aide de transitoire pour les membres du Parlement, prévue à l'art. 8a de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires (RS 171.21). Lors des sessions d'été et d'automne 2020, les conseils se sont en effet prononcés à l'encontre de la suppression de cette aide transitoire, en refusant d'entrer en matière sur le projet concrétisant l'initiative parlementaire 16.460 Rickli Natalie (FF 2019 6885). Le Conseil national s'était dans un premier temps prononcé en faveur d'un durcissement des conditions d'octroi de l'aide transitoire, en lieu et place de sa suppression pure et simple comme le demandait l'initiative parlementaire, avant de se rallier à la décision claire de non-entrée en matière du Conseil des États.En raison des travaux attendus concernant le postulat Hegglin et de la position négative du Parlement concernant la suppression de l'aide transitoire, le Conseil fédéral rejette la motion.