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20.4701 · Interpellation · 2020-12-18

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral confirme-t-il que la Suisse procède à une reprise autonome du droit européen lorsque celle-ci " répond à des intérêts économiques " (Conseil fédéral, FF 2010, p. 6663 s.), mais qu'elle y renonce lorsque les dispositions européennes ne sont pas " convaincantes sur le fond " (Conseil fédéral, FF 2017, p. 422) ? Or, en vertu du projet d'accord institutionnel avec l'UE, la Suisse aurait à reprendre les actes juridiques de cette dernière même lorsqu'ils ne répondent pas à des intérêts suisses ou qu'ils ne sont pas convaincants sur le fond.

2. Confirme-t-il que la Suisse peut, en vertu de l'accord institutionnel, être sanctionnée si elle ne reprend pas du droit de l'UE, alors qu'elle ne subit aujourd'hui aucun désavantage (si ce n'est les inconvénients liés à l'absence d'équivalence) lorsqu'elle renonce à reprendre (de manière autonome) du droit européen ?

3. Confirme-t-il que 30 à 50 % du droit fédéral sont inspirés du droit européen, mais que seuls 15 % environ du droit fédéral sont repris plus ou moins directement du droit de l'UE, ce qui signifierait que cette dernière n'a, à l'heure actuelle, pas d'influence déterminante sur la législation suisse ?

4. Confirme-t-il que la nouvelle loi sur la protection des données diverge du droit de l'UE sur de nombreux points, parfois importants (par ex. en ce qui concerne le montant des amendes), alors que la révision de cette loi visait à harmoniser le droit suisse avec le droit de l'UE ?

5. Confirme-t-il que la nouvelle loi fédérale sur les services financiers diverge du droit de l'UE sur de nombreux points, parfois importants (par ex. en ce qui concerne les exigences en matière de conseil en placement), alors que l'édiction de cette loi visait à harmoniser le droit suisse avec le droit de l'UE ?

6. Confirme-t-il que la nouvelle loi de 2014 sur les denrées alimentaires diverge du droit de l'UE sur de nombreux points, parfois importants (par ex. en ce qui concerne l'indication de la provenance des ingrédients), alors que la révision de cette loi visait à harmoniser le droit suisse avec le droit de l'UE ?

7. Confirme-t-il qu'avec le régime de la reprise autonome du droit la Suisse disposait, dans les domaines précités, d'une marge de manoeuvre plus grande qu'elle n'en aurait eu avec un régime l'obligeant à reprendre le droit de l'UE, et que cette constatation vaut de manière générale ?

8. Confirme-t-il que les tribunaux suisses ne sont pas liés de manière stricte par la jurisprudence de la CJUE lorsqu'ils interprètent du droit européen repris de manière autonome, alors qu'ils le sont en principe lorsqu'ils interprètent des accords bilatéraux et du droit européen " repris de manière dynamique ", ce qui signifierait que l'influence de la CJUE sur l'ordre juridique suisse serait plus grande avec une reprise dynamique qu'avec une reprise autonome du droit ?

Begründung

Dans un article de la " NZZ " du 13 novembre 2020, on a pu lire que l'autonomie de la Suisse était, dans les faits, minime lorsqu'elle reprend du droit de l'UE de manière autonome, et que la différence entre reprise autonome et reprise dynamique était donc moins importante qu'on ne le pensait. Cet article éveille l'impression que le changement de régime prévu par l'accord institutionnel (passage à une reprise dynamique du droit) ne changera pas fondamentalement la donne.

Stellungnahme des Bundesrates

1., 2. Dans le cadre des accords bilatéraux, la Suisse harmonise dans des secteurs choisis ses dispositions légales avec celles de l'UE. Cela rend possible la participation sectorielle de la Suisse au marché intérieur de l'UE. La prise en compte de nouvelles dispositions de l'UE dans les accords correspondants résulte d'une entente entre la Suisse et l'UE. Dans les domaines où la Suisse n'a pas conclu d'accords bilatéraux avec l'UE, elle peut décider librement de reprendre ou non des réglementations européennes dans son droit interne (" adaptation autonome "). Cette " adaptation autonome " est dans l'intérêt de l'économie suisse pour minimiser les divergences réglementaires avec son principal partenaire économique et maintenir ainsi la compétitivité et l'attractivité de sa place économique. À l'inverse des accords bilatéraux, l'"adaptation autonome" ne garantit nullement la participation au marché intérieur de l'UE car cette adaptation n'est pas reconnue par l'UE. Le choix entre ces deux approches est guidé par l'intérêt suisse et fait l'objet d'une pesée d'intérêt approfondie.

L'accord institutionnel permettrait de consolider la participation sectorielle de la Suisse au marché intérieur de l'UE en établissant notamment la reprise dynamique du droit de l'UE pertinent. La mise à jour des accords d'accès au marché serait donc en principe contraignante. Ainsi, de nouveaux obstacles d'accès au marché, même temporaires, seront évités dans les secteurs concernés tout en préservant l'autonomie de la législation suisse ainsi que la démocratie directe. Comme c'est déjà le cas actuellement, chaque reprise d'un développement du droit de l'UE exigera une décision propre de la Suisse. La Suisse pourra donc également décider de ne pas reprendre un tel développement. Dans ce cas, les éventuelles mesures de compensation prises par l'UE devront être proportionnelles.

3. Il n'est pas possible de recenser précisément le droit de l'UE repris intégralement ou partiellement dans le droit suisse. En effet, il n'existe pas de liste des lois fédérales fondées sur le droit de l'UE. L'accord institutionnel ne changerait pas la situation car les cinq accords d'accès au marché concernés reprennent déjà aujourd'hui du droit de l'UE.

4. - 7. Dans les domaines de la protection des données et des services financiers, l'UE connaît un système de reconnaissance d'équivalence de la législation d'un pays tiers. Une telle reconnaissance unilatérale offre un accès limité au marché intérieur de l'UE. Toutefois, elle est du ressort unique de l'UE et peut donc être retirée à tout moment, aussi pour des considérations politiques. Dans ce cadre, une reprise exacte du droit de l'UE n'est pas forcément requise dans la mesure où l'UE procède à une évaluation globale de la situation. Cela explique que, dans les deux domaines précités, le droit suisse vise les mêmes objectifs que le droit de l'UE sans être nécessairement formulé de manière identique à ce dernier. L'objectif recherché d'une reconnaissance d'équivalence fixe toutefois des limites claires aux divergences possibles.

Dans le domaine des denrées alimentaires, la Suisse a adapté de façon autonome ses prescriptions techniques sur celles de l'UE. Cela facilite notamment les échanges commerciaux et évite un écart entre les niveaux de protection respectifs. Le Parlement suisse n'a opté pour une solution différente de celle de l'UE que dans quelques rares domaines (p. ex. en ce qui concerne l'indication obligatoire du pays de production ou l'indication de l'origine des ingrédients).

8. Avec l'accord institutionnel, les tribunaux suisses devront respecter l'interprétation du droit de l'UE par la CJUE dans les secteurs où la Suisse participe au marché intérieur de l'UE et a harmonisé son droit avec celui de l'UE. La compétence d'interpréter le droit de l'UE applicable dans le marché intérieur revient, en effet, à la CJUE. En ce qui concerne " l'adaptation autonome " du droit de l'UE, la Suisse n'est en principe pas obligée de tenir compte de la jurisprudence de la CJUE. Toutefois, le Tribunal fédéral reconnaît également dans ce cadre la nécessité d'une interprétation uniforme (cf. ATF 129 III 335, c. 6). Ainsi, le droit suisse adapté de manière autonome au droit de l'UE est, en cas de doute, interprété conformément à la jurisprudence de la CJUE afin d'éviter des divergences réglementaires inutiles.

Réponse du Conseil fédéral.