Lexipedia

20.4716 · Motion · 2020-12-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à soumettre au Parlement les modifications législatives qui garantiront que les avoirs de prévoyance obligatoire accumulés auprès d'une institution de prévoyance ou sur un compte de libre passage ne puissent être utilisés pour rembourser l'aide sociale.

Begründung

Lorsqu'une personne en situation de précarité prend sa retraite anticipée, il peut arriver que la commune l'incite à se faire verser sa prévoyance professionnelle sous forme de capital afin qu'elle rembourse l'aide sociale dont elle a précédemment bénéficié, ce qui la conduit souvent à devoir demander ensuite des prestations complémentaires, puisque son avoir de vieillesse s'est volatilisé. Pourtant, la loi dispose que l'aide sociale ne doit être remboursée que si la situation financière de l'intéressé s'est suffisamment améliorée pour que ce remboursement soit raisonnablement exigible. Tel n'est évidemment pas le cas lorsque la personne dépend des prestations complémentaires.

Cette démarche des communes est en contradiction avec la finalité d'une prévoyance professionnelle qui, selon l'art. 113 de la Constitution, doit, " conjuguée avec l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, permettre à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur ". Le Conseil fédéral a lui aussi indiqué dans sa réponse (en langue allemande uniquement) à la question 20.5820 que les avoirs accumulés au titre de la prévoyance professionnelle sont destinés à permettre à l'intéressé ou, en cas de décès, à ses survivants, de subvenir à ses besoins pendant la vieillesse ou en cas d'invalidité, et il s'est clairement déclaré opposé à l'idée d'exercer une quelconque pression poussant à utiliser ces avoirs pour rembourser une dette d'aide sociale, car cela contreviendrait à la finalité même de la prévoyance professionnelle. Il convient donc de faire en sorte au niveau fédéral que la loi affirme avec force l'interdiction d'affecter au remboursement de l'aide sociale les avoirs de prévoyance professionnelle obligatoire accumulés auprès d'une institution de prévoyance ou sur un compte de libre passage.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les avoirs accumulés au titre de la prévoyance professionnelle sont destinés à permettre à l'intéressé ou, en cas de décès, à ses survivants, de subvenir à ses besoins pendant la vieillesse ou en cas d'invalidité. Néanmoins, une fois qu'un assuré a retiré son capital de prévoyance, il est libre de disposer de cet argent comme il l'entend. À partir de ce moment, ses avoirs ne sont plus entièrement protégés de la mainmise des créanciers - et donc de celle de l'aide sociale -, mais sont relativement saisissables.

Cela étant, le Conseil fédéral est clairement opposé à l'idée d'exercer une quelconque pression poussant à utiliser ces avoirs pour rembourser une dette d'aide sociale, car cela contreviendrait à la finalité même de la prévoyance professionnelle. Cette façon de procéder est en outre contraire aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), qui prévoient que les avoirs libérés de la prévoyance vieillesse font partie de la fortune à prendre en compte et doivent être utilisés pour les dépenses d'entretien courantes et futures. Selon ces normes, les autorités de l'aide sociale ne peuvent obliger les personnes dans le besoin à retirer leurs avoirs du 2e pilier qu'à partir du moment où elles ont droit à une rente AVS anticipée (62 ans pour les femmes, 63 ans pour les hommes). En effet, la prestation de vieillesse du 2e pilier est conçue comme un complément à l'AVS, auquel peuvent venir s'ajouter des prestations complémentaires (PC) si nécessaire.

Une réglementation interdisant d'utiliser les avoirs de prévoyance épargnés pour rembourser l'aide sociale, telle que le demande l'auteure de la motion, ne serait pas réalisable en droit fédéral. En effet, les institutions de prévoyance ou de libre passage n'ont ni l'obligation, ni même la possibilité de contrôler ou de demander des comptes sur la manière dont les assurés utilisent leur capital de vieillesse une fois qu'il leur a été versé. Même si elles se voyaient soumises à une telle obligation, elles n'auraient pas les moyens d'empêcher que les avoirs retirés soient reversés à l'aide sociale ; la création d'outils de contrôle adéquats nécessiterait de mettre sur pied un appareil bureaucratique conséquent. Une potentielle interdiction d'obliger les assurés à retirer leur capital de prévoyance pour payer leur dette envers l'aide sociale ne peut donc pas venir des assurances sociales, mais doit plutôt être décidée dans le cadre de l'aide sociale elle-même. Or, selon la Constitution fédérale, l'aide sociale ne relève pas de la compétence de la Confédération, mais de celle des cantons. Le DFI abordera cette problématique avec les cantons dans le cadre du Dialogue national sur la politique sociale.

Par ailleurs, le Conseil fédéral rappelle l'entrée en vigueur récente du nouvel art. 47a dans la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40). Introduit dans le cadre de la réforme des PC, il vise à offrir une meilleure protection sociale aux personnes âgées. En effet, il donne la possibilité aux assurés qui perdent leur emploi après l'âge de 58 ans de rester affiliés à leur ancienne institution de prévoyance et de garantir ainsi leur droit à une rente. Si ces personnes ont épargné une somme suffisante, elles n'auront pas besoin de toucher des PC par la suite. De plus, l'aide sociale ne peut ainsi plus les obliger à retirer leur avoir de vieillesse sous forme de capital pour rembourser leur dette.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.