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20.4731 · Motion · 2020-12-18

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

En vertu de l'art. 10, al. 4, let. b, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), le Conseil fédéral est chargé d'exclure l'acquisition de marques auriculaires pour les animaux de rente de la procédure d'appel d'offres ordinaire en matière de marchés publics.

Des marques auriculaires qui sont adaptées, qui ont fait leurs preuves et qui sont tolérées par les animaux pourront être maintenues.

Begründung

À l'heure actuelle, l'acquisition de marques auriculaires pour les animaux de rente au sens de l'obligation d'identification prévue par le droit sur les épizooties est soumise aux règles des marchés publics. Pour cette raison, la Confédération doit lancer un appel d'offres public à ce sujet au moins tous les cinq ans. Le plus souvent, le marché est attribué au fournisseur dont l'offre est la moins chère et qui peut garantir les délais de livraison nécessaires. Le bien-être animal n'est pas suffisamment pris en compte dans cette procédure d'appel d'offres.

Le type et la forme des marques auriculaires ainsi que le matériau utilisé varient considérablement entre les différents fabricants et ont une influence décisive sur le degré de tolérance de ces marques par les animaux identifiés. Malgré l'expérience des fabricants, ceux-ci proposent régulièrement des produits qui entraînent de graves inflammations chez les animaux plus sensibles que d'autres. Le changement de fournisseur pour les marques auriculaires pour les moutons et les chèvres - de l'entreprise Caisley International GmbH à Allflex Europe S.A.S - s'est par exemple traduit par une augmentation des inflammations, de la purulence, de la formation de croûtes et des maladies chroniques douloureuses chez les animaux. Pour ce qui est de la tolérance, des différences existent aussi en fonction des races. La procédure actuelle conduit tous les cinq ans à une sorte d'" expérimentation " où l'on teste à nouveau si les animaux tolèrent les nouvelles marques auriculaires qui sont peut-être un peu moins chères. Cette expérimentation va à l'encontre du mandat de protection de la Confédération en faveur du bien-être et de la dignité des animaux et constitue aussi une charge considérable pour les détenteurs d'animaux.

La protection de la santé et de la vie des êtres humains, des animaux et des plantes constitue, en vertu de l'art. 10, al. 4, let. b, LMP, un motif pour ne pas attribuer des mandats selon les dispositions régissant les marchés publics. La santé et le bien-être des animaux concernés sont ainsi pris en compte de manière appropriée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'Assemblée fédérale a approuvé, le 21 juin 2019 (RO 2020 641) la révision de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1). Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, de cette loi révisée, c'est à l'art 10 LMP que sont énumérées les exceptions à l'application de la loi. Alors que l'art. 3, al. 2, let. b, de l'ancienne LMP (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020) prévoyait une exception " lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de plantes " l'exigeait, l'art. 10, al. 4, let. b, de la loi actuellement en vigueur parle d'une exemption jugée nécessaire " pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore ". Mais le message concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics (FF 2017 1695) indique que les nouvelles dispositions de l'art. 10, al. 4, correspondent pour l'essentiel à l'ancienne loi. Il précise par ailleurs qu'il faut dans tous les cas " examiner la nécessité de l'exemption et déterminer s'il existe des solutions permettant de limiter moins fortement la concurrence " et qu'il ne faut envisager de renoncer à appliquer intégralement la LMP que dans des cas exceptionnels. Cette pratique correspond à l'art. 3, al. 2, let. b, de l'ancienne LMP, tel qu'il était appliqué.

Le Conseil fédéral comprend les préoccupations de l'auteur de la motion en ce qui concerne la santé et le bien-être des animaux dans l'achat des marques auriculaires permettant l'identification des animaux d'élevage. Il est cependant possible de tenir compte de ces préoccupations en employant des moyens qui restreignent moins la concurrence qu'en appliquant l'art. 10, al. 4, let. b, LMP. Il est possible, dans les appels d'offres des marchés publics, de définir un cahier des charges prévoyant des spécifications techniques contraignantes en ce qui concerne le matériau, la forme, la construction et le poids des marques auriculaires, de telle sorte que celles-ci soient mieux tolérées par les animaux. De même, il est possible d'ajouter au prix et à la qualité constituant les critères d'adjudication d'autres critères tels que le caractère utile et durable d'une prestation de services. En outre, il est possible de passer un contrat-cadre avec un fournisseur de marques auriculaires pour une durée supérieure à cinq ans, comme le prévoit l'art. 25, al. 3, LMP, pour autant que cette exception soit suffisamment justifiée. En définitive, le lancement périodique d'un appel d'offres dans ce marché public garantit aux éleveurs l'accès à des marques auriculaires qui, par exemple, soient mieux tolérées par les animaux. Les préoccupations de l'auteur de la motion, justifiées, peuvent donc largement être prises en considération dans la procédure actuelle d'appels d'offres publics.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.