20.477 · Initiative parlementaire · 2020-10-30
Parlement
Liquidé
Wortlaut
L'art. 146 Cst. (" La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l'exercice de leurs fonctions ") est complété par les al. 2 à 4 suivants :
2 Elle répond également des dommages causés de manière licite par ses organes si des particuliers en subissent un préjudice particulièrement grave et que l'on ne peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils supportent eux-mêmes les dommages.
3 En cas de restriction grave à la liberté personnelle, des dommages-intérêts et une indemnité à titre de réparation morale sont versés si la restriction est importante et injustifiée.
4 En cas d'expropriation ou de restriction importante à la propriété, une indemnité correspondant à la restriction est versée.
Begründung
Si le caractère illicite d'un acte est le seul critère permettant d'invoquer la responsabilité de l'État, cela signifie que cette dernière ne s'applique pas pour la législation de nécessité. C'est pourquoi nous devons corriger le tir comme proposé. Régler de manière claire la responsabilité de l'État comporte de nombreux avantages :
a. La Confédération pourrait se consacrer pleinement à la lutte contre le virus (ou à d'autres tâches) et n'aurait pas, pour des considérations d'ordre financier, à renvoyer aux cantons la compétence de prendre les décisions, ni à bafouer le principe de l'équivalence fiscale. La sécurité du droit s'en trouverait renforcée et la situation serait claire. Les personnes concernées par des fermetures sauraient en outre à quoi s'en tenir et accepteraient plus facilement les mesures ordonnées.
b. Nous pourrions aussi nous épargner des débats tels que ceux relatifs à la loi COVID-19 sur les loyers commerciaux puisque l'on saurait clairement par qui les pertes financières devraient être prises en charge. De tels débats nuisent aussi à la sécurité du droit, dans la mesure où les décisions sont prises à de très courtes majorités et au terme seulement de très longues discussions.
c. La responsabilité de l'État jouit d'une longue tradition dans le droit suisse. Lors de la révision de la loi sur la responsabilité, la responsabilité de l'État s'est substituée à la responsabilité des fonctionnaires, les critiques étant devenues trop importantes. Dans le message de 1956, on peut lire ce qui suit : " Depuis que la loi de 1850 a été édictée, l'idée qu'on se fait des rapports entre l'État et les citoyens a évolué. On admettait autrefois que l'État agissant en fonction de sa souveraineté n'avait pas à répondre des dommages découlant de son action, sauf quelques exceptions (p. ex. en matière d'expropriation) ; et cette règle s'appliquait non seulement aux dommages causés conformément au droit, mais aussi à ceux qui l'étaient sans droit par des fonctionnaires. L'État se contentait de renvoyer le lésé à agir en justice contre le fonctionnaire fautif. Cette manière de voir n'a plus cours aujourd'hui. En particulier, on considère comme une injustice le fait que même des dommages causés sans droit ne donnent au lésé aucune action en paiement d'une indemnité de l'État ".
d. La Société suisse des juristes, en particulier, avait proposé une nouvelle législation rendant l'État et les communes responsables du dommage causé à des tiers par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ; une résolution dans ce sens avait déjà été votée en 1888, tant pour des raisons d'équité que pour conférer aux citoyens un pouvoir de contrôle sur l'État et son autorité souveraine.
e. Mais la responsabilité de l'État ne concerne pas seulement la réparation des dommages : elle doit tenir compte aussi de l'opinion publique et des droits fondamentaux, et elle constitue de ce fait un élément central de l'État de droit. Lorsque des éléments institutionnels sont en jeu, les droits ne peuvent être restreints à la légère. Le but premier de l'art. 146 Cst. est de garantir la réparation complète du dommage. Mais cet article vise aussi à garantir le respect de certains principes institutionnels, à renforcer la confiance dans les autorités et à rééquilibrer quelque peu le rapport asymétrique entre les citoyens et l'État. Le droit relatif à la responsabilité de l'État a pour but en outre d'inciter les employés de l'État et les exécutifs à agir de manière aussi responsable et conforme au droit que possible et de prévenir tout arbitraire et tout risque qui pourrait résulter de dommages.