20.484 · Initiative parlementaire · 2020-11-30
Parlement
Liquidé
Wortlaut
La Constitution sera modifiée de façon à prévoir que, dans les votations qui requièrent la double majorité du peuple et des cantons, les cantons ne puissent l'emporter sur la majorité populaire que s'ils recueillent une majorité qualifiée fixée à deux tiers des voix, soit 15,5 cantons.
Begründung
Au fil des dernières décennies, le principe du fédéralisme (égalité des cantons) a progressivement empiété sur le principe de démocratie (" un homme, une voix ") : si en 1848, le non d'un Appenzellois (AI) valait onze fois celui d'un Zurichois dans le cadre d'un référendum requérant la double majorité, il pèse aujourd'hui 44 fois plus.
La raison historique pour laquelle avait été mise en place la règle de la majorité des cantons appartient aujourd'hui au passé : il y a bien longtemps en effet que s'est estompée la ligne de fracture confessionnelle qui opposait cantons catholiques et cantons réformés. On constate simultanément au cours des dernières années une augmentation du nombre des votations qui échouent parce qu'elles n'ont pu réunir une majorité des cantons alors même qu'elles étaient portées par la majorité du peuple.
On voit par là que la règle de la majorité des cantons devrait au moins faire l'objet d'un toilettage. La présente proposition n'empêchera nullement une nette minorité de petits cantons de contrecarrer l'adoption d'un projet de loi pourtant approuvé par le peuple. Ainsi, loin de violer le principe du fédéralisme, elle se borne simplement à l'adapter à une évolution démographique marquée par une forte croissance de la population dans les centres urbains et qui n'a fait que se poursuivre depuis que Leni Robert a pour la première fois saisi le Conseil national de la même demande (iv.pa. 93.405).