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Aide sociale. Obliger les bénéficiaires à respecter leur obligation de remboursement, en empêchant notamment les transferts sur des comptes tiers

20.498 · Initiative parlementaire · 2020-12-17

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le droit est modifié de telle sorte que l'obligation de rembourser l'aide sociale ne puisse être éludée. Cette réforme s'articulera autour des points suivants :

Prestations d'assurance

Les paiements en capital sont principalement effectués par les institutions de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée, par les compagnies d'assurance privées et par les organismes AI. S'agissant des compagnies d'assurance, ces paiements doivent faire l'objet d'une attestation écrite remise au contribuable, mais n'ont pas à être déclarés aux autorités (art. 43, al. 1, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID] ; art. 127, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD] ; art. 183, al. 1, let. c, de la loi argovienne sur les impôts [StG]). Il conviendrait d'examiner la possibilité de mettre en place une obligation de déclarer de manière anticipée ces paiements aux autorités de l'aide sociale.

Prestations des fonds de pension

L'art. 86 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) impose aux institutions de prévoyance professionnelle une obligation stricte de garder le secret. L'art. 86a, al. 1, let. a, LPP précise qu'il n'est possible de communiquer des données aux autorités compétentes en matière d'aide sociale que dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, et uniquement lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus. Il y aurait lieu d'examiner ici comment prévenir les abus.

Successions et donations

En matière de successions et donations, il n'est prévu ni obligation ni interdiction d'informer. L'art. 558, al. 1, du code civil (CC) précise cependant que tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent copie des clauses testamentaires qui les concernent. Il conviendrait ici d'examiner comment faire pour que les autorités de l'aide sociale soient elles aussi informées.

Begründung

Les bénéficiaires ou anciens bénéficiaires de l'aide sociale sont tenus en principe de signaler spontanément tout changement intervenant dans leur situation financière, de façon à amorcer le processus de restitution. Malheureusement, tel n'est pas souvent le cas. Mais il est encore plus révoltant que certains d'entre eux s'empressent de transférer immédiatement sur des comptes généralement à l'étranger, surtout lorsqu'il s'agit de montants importants, les fonds issus d'héritages, de dons, de prestations de libre passage, etc., ou de les utiliser pour acheter des biens immobiliers à l'étranger ou même pour créer une fondation. Ces fonds deviennent ainsi irrécupérables, avec cette conséquence que les communes sont privées de remboursements auxquels elles auraient pourtant droit.

En mettant ces fonds à l'abri, ces bénéficiaires ou anciens bénéficiaires de l'aide sociale non seulement éludent l'obligation de remboursement, mais grèvent une seconde fois le système de sécurité sociale, en percevant ou en continuant de percevoir des prestations complémentaires (PC) ou l'aide sociale. Si les cantons ont dans une certaine mesure la possibilité de prendre en compte la fortune même hypothétique et donc de rejeter une demande de PC, ce mécanisme n'existe pas dans l'aide sociale, conçue comme filet de sécurité ultime censé garantir le minimum vital. En d'autres termes, s'il est possible de s'opposer à une demande de PC, l'aide sociale, elle, doit être versée, même si cela revient à solliciter encore une fois les finances publiques. Il importe donc de remédier sans faiblesse à cette situation inadmissible pour préserver le fonctionnement de l'État de droit, protéger la réputation de l'assistance sociale et garantir la solidarité avec les personnes qui ont réellement besoin d'être aidées.

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