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21.1017 · Question · 2021-03-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Durant la session d'hiver 2020, le Parlement a adopté le projet 20.046 " LAMal. Rémunération du matériel de soins ", qui vise à simplifier la rémunération de ce matériel en prévoyant une réglementation uniforme.

Lors des délibérations parlementaires, il a été déclaré que cette révision allégerait les finances des cantons et des communes d'environ 65 millions de francs par an (selon les estimations). Les assureurs-maladie devront désormais prendre en charge le matériel de soins dans le cadre de l'AOS, puisque les montants correspondants ne seront pas économisés mais simplement pris en charge d'une autre manière. Ce chiffre est-il encore exact ?

Conformément à plusieurs arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral en 2017, une partie du matériel de soins indispensable au personnel soignant était jusqu'ici - en partie du moins - comprise dans la prestation des soins et, par conséquent, couverte par les contributions aux soins versées par les assureurs-maladie conformément à l'art. 7a OPAS. La modification légale de décembre 2020 aura-t-elle pour conséquence qu'une partie du matériel sera remboursée deux fois par le biais des contributions aux soins, et ce, au détriment de ceux qui paient les primes ?

Dans son commentaire de juin 2019 relatif à la neutralité des coûts et à l'évaluation des prestations de soins requises, l'OFSP indique qu'au cours des dernières années il y a " eu un transfert de la facturation des matériels des EMS et des fournisseurs de prestations des soins à domicile vers les cabinets médicaux, les pharmacies et les centres de remise LiMA ". Si tel est le cas, ne faudrait-il pas aussi adapter les montants pris en charge en vertu de l'art. 7a OPAS ? Le Conseil fédéral prévoit-il une telle adaptation ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans son message du 27 mai 2020 (FF 2020 4695) concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), le Conseil fédéral a attiré l'attention sur le fait que la modification concernant la rémunération séparée du matériel de soins entraînera une réduction, estimée à 65 millions de francs par an, de la charge financière des cantons et des communes. Le projet prévoit de mettre ce montant à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS). Cette estimation est toujours d'actualité.

2. Dans ses arrêts C-3322/2015 et C-1970/2015 de 2017, le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'avis du Conseil fédéral sur la motion Humbel 14.4292, affirmant ainsi que le matériel de soins utilisé par le personnel infirmier ne peut pas faire l'objet d'une rémunération séparée. Ce matériel doit être rémunéré par l'AOS, les cantons et les assurés selon la clé de répartition du financement des soins. Toutefois, il n'est pas exclusivement financé par les contributions de l'AOS. Selon le droit en vigueur, les cantons doivent couvrir les coûts des prestations de soins, y compris ceux du matériel de soins, qui ne sont pas déjà financés par les contributions de l'AOS et des assurés. Certains cantons ou communes n'ayant pas garanti le financement résiduel indispensable pour couvrir les coûts du matériel de soins, le Parlement a décidé d'introduire, dans la modification du 18 décembre 2020 (FF 2020 9637), la rémunération uniforme du matériel de soins dans toute la Suisse. À l'avenir, les prestations de soins et les produits consommables simples en lien direct avec les soins (par ex. gants) et le matériel et les appareils à usage multiple pour différents patients (par ex. thermomètres médicaux) seront rémunérés par les contributions de l'AOS et des assurés ainsi que par le financement résiduel qui incombe aux cantons. Le reste du matériel de soins sera pris en charge par l'AOS séparément, sur la base de la liste des moyens et appareils (LiMA). Ce système permet d'éviter le double financement du matériel de soins.

3. Afin de vérifier la neutralité des coûts concernant les contributions aux soins fixées pour la première fois par le nouveau régime de financement des soins (art. 7a de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins [OPAS ; RS 832.112.31]; RO 2009 3527 ; RO 2009 6849 ch. I), le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a comparé les coûts pris en charge par l'AOS avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi (2010) avec ceux de la première année suivant la fin de la période transitoire pour l'introduction des contributions (2014). Lors de cette comparaison, le DFI a également analysé différents paramètres en lien avec la compatibilité des données de 2010 et de 2014. Il en a déduit qu'une compatibilité exacte entre les données de 2010 et de 2014 n'était pas atteignable à cause de l'influence des différents paramètres. Il n'est pas possible d'apporter des corrections ciblées. Par exemple, il est impossible de chiffrer le montant du transfert de facturation pour le matériel de soins. L'adaptation des contributions aux soins fixées à l'art. 7a de l'OPAS est justifiée par le pool de données SASIS en fonction des fournisseurs de prestations pour la catégorie principale " EMS " et par la statistique de l'aide et des soins à domicile relevée par l'Office fédéral de la statistique concernant la rémunération des soins. Cette analyse a été documentée en juin 2019 dans le commentaire concernant la neutralité des coûts et l'évaluation des soins requis. L'adaptation du 2 juillet 2019 touchant aux contributions aux soins visées à l'art. 7a de l'OPAS a permis de clore l'examen de la neutralité des coûts au sens de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 13 juin 2008 de la LAMal.

Réponse du Conseil fédéral.