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21.1063 · Question · 2021-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les services cantonaux chargés des migrations connaissent bien la garantie de prise en charge, un instrument qui permet à un étranger de faire venir en Suisse une personne qui n'aurait pas droit au regroupement familial. Un Allemand, par exemple, peut ainsi faire venir sa compagne dans notre pays en signant une déclaration dans laquelle il s'engage à subvenir à son entretien.

Si le couple se sépare, le document établi par le service chargé des migrations devient caduc et l'étranger n'est plus tenu de subvenir à l'entretien de la personne concernée. En adoptant les articles 29a et 61a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), le législateur a exclu certaines personnes de l'aide sociale, mais ces articles ne concernent pas les personnes arrivées en Suisse grâce à une garantie de prise en charge. Autrement dit, des personnes qui ne relèvent pas du regroupement familial et qui n'ont parfois pas travaillé un seul jour en Suisse ont droit à l'aide sociale selon la CSIAS. Le service chargé des migrations peut évidemment décider de révoquer leur autorisation de séjour, mais la commune de domicile devra parfois continuer à leur verser l'aide sociale jusqu'à une décision du Tribunal fédéral.

Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Combien de garanties de prise en charge sont établies chaque année par les autorités cantonales ?

2. Le Conseil fédéral considère-t-il que cette situation est aberrante ? Dans l'affirmative, est-il disposé à modifier l'art. 61 LEI de sorte que les personnes arrivées en Suisse grâce à une garantie de prise en charge n'aient pas droit à l'aide sociale selon la CSIAS et se voient retirer leur droit de séjour ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral (TF) a jugé qu'un citoyen UE/AELE qui n'exerce pas d'activité économique en Suisse doit disposer des moyens d'existence suffisants, mais que leur origine, propre ou étrangère, importait peu. Le TF a précisé que si la personne devait tout de même prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, son droit de séjour devrait cesser conformément à l'art. 24, par. 8, Annexe I, ALCP et que des mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (cf. ATF 135 II 265). Suite à cette jurisprudence, les autorités migratoires cantonales ont été amenées à délivrer des autorisations de séjour à des inactifs UE/AELE sur la base de déclarations de prise en charge ou de reconnaissances de dette émises par des garants. Le Conseil fédéral ne dispose toutefois pas de chiffre à ce sujet. La forme de ces garanties de prise en charge, en particulier leur durée de validité, relève de la compétence des cantons.

2. Les articles 29a et 61a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), mentionnés dans la question, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2018. Le premier article concerne les demandeurs d'emploi et le second concerne les chômeurs. L'art. 29a LEI uniformise une application auparavant disparate par les cantons de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0142.112.681), excluant l'octroi de l'aide sociale aux demandeurs d'emploi, y.c. les personnes au bénéfice d'une garantie de prise en charge qui seraient à la recherche d'un emploi. L'art. 61a LEI met en oeuvre l'ALCP en cas de cessation involontaire des rapports de travail (FF 2016 2835) et permet de révoquer une autorisation de séjour à certaines conditions. Cet article concerne uniquement des personnes qualifiées préalablement de travailleur. Les personnes économiquement inactives au bénéfice d'une garantie sont soumises à un régime distinct réglé par l'ALCP.

L'ALCP et la jurisprudence du TF déterminent en effet clairement à quelles conditions les ressortissants de l'UE/AELE n'exerçant pas d'activité lucrative bénéficient d'un droit de séjour en Suisse (art. 24, par. 1, Annexe I, ALCP). Ce droit demeure tant que la personne dispose des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale ou aux prestations complémentaires durant son séjour. Sont réputés suffisants, les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les ressortissants suisses peuvent prétendre à des prestations d'assistance (cf. art. 24, par. 2, Annexe I, ALCP et art. 16 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes ; RS 142.203). Si ces conditions ne sont plus remplies, l'autorisation de séjour doit alors être révoquée. Les autorités chargées du versement de prestations d'aide sociale et les autorités chargées de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent communiquer tout versement de manière spontanée aux autorités migratoires (art. 97, al. 3, let. d, LEI ; art. 82b et 82d de l'ordonnance relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201).

Le principe selon lequel un étranger n'exerçant pas d'activité lucrative doit disposer des moyens financiers nécessaires et, par conséquent, qu'il ne peut pas se prévaloir de l'aide sociale, vaut également pour les ressortissants d'États tiers (art. 27 à 29 LEI).

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu'une précision supplémentaire au niveau de la loi n'est pas nécessaire car les dispositions de l'ALCP et de la LEI sont suffisamment précises sur ce point.

Réponse du Conseil fédéral.