21.3037 · Motion · 2021-03-02
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les dispositions relatives aux indications de provenance suisses afin que l'appellation " suisse " ne soit donnée aux produits d'origine animale comme la viande, le lait, les oeufs ou le poisson d'élevage que si l'alimentation des animaux de rente concernés se fonde à 75 % au moins sur une base fourragère provenant de Suisse. C'est la quantité d'énergie fournie qui sera déterminante.
Begründung
Aujourd'hui, la viande peut être labellisée " viande suisse " si l'animal de rente a passé la majeure partie de sa vie sur le territoire suisse ou dans les enclaves douanières. Il en va de même du " lait suisse ", des " oeufs suisses ", etc. : la provenance correspond au lieu où l'animal a été détenu. Les exigences relatives aux indications de provenance suisses sont régies aux art. 48, 48a et 48b de la loi sur la protection des marques (RS 232.11) et dans l'ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (RS 232.112.1).
Les consommateurs pensent ainsi savoir clairement d'où proviennent les aliments d'origine animale qu'ils achètent et supposent qu'ils ont été produits de manière écologique (circuit court) et qu'ils répondent à des exigences de production plus strictes que des produits importés similaires.
Par ailleurs, la Confédération, sur la base des art. 12, al. 4, et 177, al. 1, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1) et de l'ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles (RS 916.010), octroie d'importantes aides financières dans le cadre de la promotion des ventes de produits agricoles d'origine animale, soutenant notamment les mesures publicitaires et les emballages, " à condition que ces derniers assurent l'identification de la provenance suisse ".
En revanche, rien n'est dit sur la proportion de fourrages du pays ou importés avec lesquels les animaux de rente ont été nourris. Selon le type de détention des animaux de rente, une part importante des fourrages est importée, ce qui fausse l'appellation " suisse ". Afin que les consommateurs soient désormais informés en toute transparence, il convient de définir la part minimale en fourrages produits en Suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La motion vise la notion d'indication de provenance définie par la loi sur la protection des marques (LPM ; RS 231.11). L'utilisation des indications de provenance selon la LPM est facultative. L'art. 48a de ladite loi définit la provenance d'une viande comme le lieu où l'animal a passé la majeure partie de son existence. Concernant les autres produits d'origine animale, la provenance correspond au lieu d'élevage des animaux. L'indication de provenance suisse d'un produit d'origine animale ne permet donc pas de savoir si, ni dans quelle mesure l'animal en question a été nourri d'aliments importés. Le Conseil des États s'est penché, lors de la révision de la loi sur la protection des marques, sur la question de l'emploi des fourrages suisses et a nettement rejeté une proposition de la conseillère aux États Fetz (par 35 voix contre 8 ; cf. Bulletin officiel 2012, p. 1129 ; https ://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen ?SubjectId=32797).
En revanche, les exigences relevant du droit alimentaire concernent les règles applicables à l'indication obligatoire du pays de production. Ces règles sont fixées à l'art. 15 de l'ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAI ; RS 817.022.16). D'après cette législation aussi, c'est le lieu où l'animal a été élevé qui constitue le critère déterminant dans l'indication du pays de production d'une denrée alimentaire.
Si l'origine du fourrage devenait un nouveau critère de l'admissibilité de l'indication facultative de provenance suisse selon la LPM, cela aurait entre autres les conséquences suivantes : les produits affichant l'indication obligatoire du pays de production " suisse " au sens de la législation sur les denrées alimentaires ne pourraient porter l'indication supplémentaire de provenance suisse selon la LPM que si le fourrage provient pour au moins 75 % de Suisse. Les autres denrées d'origine animale produites en Suisse devraient porter la mention " suisse " en tant que pays de production comme actuellement, mais ne pourraient pas porter d'indication d'origine, par exemple la croix suisse.
L'indication du pays d'origine selon une conception aussi restreinte réduirait l'importance des autres éléments essentiels de l'origine des produits, auxquels le consommateur est très attaché, comme la conformité aux standards suisses de la protection des animaux, l'interdiction de recourir à des hormones ou à des antibiotiques pour stimuler la croissance des animaux, et le fait que l'agriculture a librement et entièrement décidé de ne pas employer de maïs OGM et de soja OGM pour nourrir le bétail.
Dans l'agriculture, l'application de la motion nécessiterait des contrôles supplémentaires portant sur l'origine des fourrages. Lors de l'abattage et de la transformation, les entreprises devraient créer des flux de marchandises distincts pour chaque catégorie (produit en Suisse avec ou sans indication de provenance). Introduire un nouveau critère de l'origine suisse des produits d'origine animale pèserait lourdement sur les coûts de production. De plus, le consommateur serait confronté, dans la désignation des denrées alimentaires, à de nouvelles complications qui amoindriraient l'avantage supposé de ce nouveau critère.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.