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21.3084 · Motion · 2021-03-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de loi qui garantira aux victimes de violences sexuelles, domestiques ou de genre (harcèlement obsessionnel inclus), la prise en charge par l'État des frais de procédure, indépendamment de la situation économique des victimes présumées.

Begründung

En ratifiant la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul), la Suisse s'est engagée à protéger les victimes et à poursuivre les auteurs d'actes de violence. La présence motion s'inscrit dans ce contexte et vise à protéger les femmes et les filles, indépendamment de leur situation sociale ou financière.

Exonérer des frais de procédure les victimes présumées de violences sexuelles, domestiques ou de genre les soutiendrait. Les victimes de violences domestiques ou sexuelles hésitent souvent à porter plainte car le poids psychologique de l'établissement de l'infraction est souvent difficile à supporter. La victime est soumise à une enquête qui pour être nécessaire n'en n'est pas moins pénible et qui risque d'entraîner un effet de victimisation secondaire. La confrontation avec la machine judiciaire, la famille, les amis, l'agresseur et l'opinion publique est tellement dissuasive que selon la statistique officielle italienne, seulement 18,2 % des femmes qui ont subi des violences de la part de leur partenaire ou ex-partenaire ont trouvé la force de porter plainte.

Encourager les victimes à dénoncer les torts qu'elles ont subis passe par la sensibilisation, la formation et le changement culturel. La suppression des frais de procédure peut également se révéler utile car elle élimine rapidement un des obstacles sur la voie de la justice.

52 % des actes de violence domestique sont commis au sein d'un couple, dont les rapports dysfonctionnels peuvent avoir des conséquences sur l'accès à l'argent. Des pressions psychologiques, vagues et difficiles à documenter, persuadent parfois la victime qu'elle ne peut pas utiliser la fortune commune. L'extrait de compte d'une victime d'abus ne donne donc pas toujours une image complète de la situation.

Les violences de genre augmentent en raison de la crise sanitaire. Il est donc urgent et vital d'intervenir pour faciliter l'accès à la justice des victimes d'abus et de violences.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit en vigueur restreint déjà fortement, voire remet entièrement, les frais de procédure pour les victimes de violence.

Ainsi, dans une procédure pénale, c'est en principe l'État qui les prend à sa charge (art. 423 du code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). Les frais de procédure ne sont jamais mis à la charge d'une victime qui dénonce une infraction mais ne participe pas à la procédure par la suite. Quant à la personne qui se constitue demandeur au pénal, les frais de procédure ne sont mis à sa charge que dans des cas particuliers exceptionnels (art. 427, al. 2, CPP). Si la victime se porte partie civile dans la procédure pénale, elle peut avoir à supporter les frais de procédure causés par ses conclusions civiles. La condition en est que celles-ci n'aient pas été acceptées (par ex. parce que le prévenu a été acquitté ou la procédure classée, art. 427, al. 1, CPP). Les dispositions citées sont potestatives, c'est-à-dire qu'elles permettent l'imputation des frais à la victime mais ne l'ordonnent pas. Une réserve toute particulière est de mise à l'égard des victimes (voir le message du 21.12.2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1311). Si la partie plaignante est indigente et que l'action ne paraît pas vouée à l'échec, elle peut en outre demander l'assistance judiciaire, laquelle comprend l'exonération des frais de procédure et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense de ses intérêts l'exige (art. 136 CPP). Dans le cadre de la révision en cours du code de procédure pénale, le Conseil fédéral propose en outre d'améliorer le statut de la victime, en l'exemptant dans tous les cas du remboursement des frais d'assistance judiciaire (art. 138, al. 1bis, P-CPP, FF 2019 6437). L'exigence formulée dans la motion est donc plus que largement remplie dans la procédure pénale.

La loi fédérale du 14 décembre 2018 sur l'amélioration de la protection des victimes de violence a encore renforcé la protection de droit civil des victimes au sens de l'art. 28b du code civil (CC ; RS 210), notamment concernant les frais de procédure : depuis le 1er juillet 2020, une victime saisissant un tribunal civil pour des faits de violence, menace ou harcèlement n'a plus à payer de frais judiciaires (art. 114, let. f, du code de procédure civile [CPC ; RS 272]). Afin que ces frais n'incombent pas à l'État dans tous les cas, ils peuvent être mis à la charge de la partie succombante auteur des violences (art. 115, al. 2, CPC). Comme dans la procédure pénale, la victime peut bénéficier d'un conseil juridique au titre de l'assistance judiciaire. La gratuité de la procédure pour la victime quelle que soit sa situation économique, demandée dans la motion, est donc déjà une réalité dans la procédure civile.

Enfin, la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5) prévoit notamment des conseils gratuits, une aide immédiate et une aide à plus long terme (par ex. pour un conseil juridique) pour les victimes. Aucuns frais ne sont perçus pour les procédures permettant d'obtenir cette aide (art. 2, let. f, et 30 LAVI).

De l'avis du Conseil fédéral, les dispositions en vigueur et les révisions législatives en cours sont justes et permettent de tenir compte de la meilleure manière possible des besoins de la victime. Il ne voit aucune raison d'agir dans le sens de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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