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21.3157 · Motion · 2021-03-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de mettre fin immédiatement à la situation particulière au sens de l'art. 6 de la loi sur les épidémies (LEp).

Begründung

Aux termes de l'art. 6, al. 1, LEp, il y a situation particulière lorsque " les organes d'exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation d'une maladie transmissible ".

Il y a plus de 12 mois que la pandémie s'est déclarée. Tant les personnes en Suisse que les institutions suisses ont appris à vivre avec le virus SARS-CoV-2. Les " organes d'exécution ordinaires " sont désormais très certainement " en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation " du SARS-CoV-2. Par ailleurs, le nombre d'hospitalisations a reculé si bien que les soins intensifs ne risquent plus d'être débordés. Les plans de protection efficaces restent en place et minimisent le risque d'une transmission du virus. Enfin et surtout, les personnes vulnérables sont désormais vaccinées.

Les conditions que pose la loi n'étant plus réunies, la présente motion enjoint au Conseil fédéral de mettre fin immédiatement à la situation particulière au sens de l'art. 6 LEp.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme le Conseil fédéral l'a déjà souligné dans sa réponse à la question urgente Noser 20.1016 " La situation particulière est-elle encore nécessaire ? Ne pourrait-on pas désormais combattre la crise du coronavirus avec le droit ordinaire ? ", l'art. 6, al. 1, LEp prévoit deux conditions non cumulatives permettant de décréter l'état de situation particulière. Une telle situation existe si les organes d'exécution ordinaires n'arrivent pas (ou plus) à prendre des mesures appropriées dans certaines situations (let. a) et que l'une des conditions énoncées à la let. a, ch. 1 à 3, est remplie (un risque élevé d'infection et de propagation, un risque spécifique pour la santé publique, un risque de graves répercussions sur l'économie). D'autre part, il y a aussi situation particulière si l'Organisation mondiale de la santé (OMS) identifie une urgence sanitaire internationale dans le cadre du Règlement sanitaire international du 23 mai 2005 (RSI ; RS 0.818.103) et que la santé publique en Suisse s'en trouve menacée (let. b).

La situation particulière au sens de l'art. 6 LEp se terminera lorsque le Conseil fédéral, en concertation étroite avec les cantons, parviendra à la conclusion que les conditions énoncées ne sont plus réunies. La levée de cette situation mettra fin aux mesures prévues à l'art. 6, al. 2, LEp, qui ne seront alors plus autorisées. En conséquence, à partir de ce moment l'ordonnance COVID-19 situation particulière sera également abrogée.

Le Conseil fédéral examine régulièrement si les critères fixés dans la loi sont toujours remplis et informe sur un éventuel retour à la situation normale. À l'heure actuelle, les critères légaux présentés ne permettent pas au Conseil fédéral de lever la situation particulière au sens de l'art. 6 LEp. Selon l'OMS, la menace représentée par le SARS-CoV-2 constitue toujours une urgence sanitaire ; étant donné l'évolution épidémiologique actuelle, la santé publique reste menacée en Suisse.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.