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21.3193 · Interpellation · 2021-03-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les frais des soins aux personnes âgées vont fortement augmenter dans les années qui viennent et rien n'incite les particuliers à se constituer une prévoyance privée. Si aucune mesure n'est prise, la solidarité entre les générations pourrait en pâtir en raison de l'évolution démographique et de l'accroissement des coûts dans le secteur de la santé.

La fondation de prévoyance doit verser les avoirs du pilier 3a à l'ayant droit lorsque ce dernier atteint l'âge de la retraite ou, s'il travaille au-delà de l'âge de référence, à l'âge de 70 ans au plus tard. En vertu de l'art. 1, al. 2, let. b, de l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3), les avoirs du pilier 3a doivent être affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Alors que les ayants droit n'ont souvent pas (encore) besoin de ces avoirs à cet âge légal plutôt précoce, ils doivent les transférer dans leur fortune privée.

Permettre l'ajournement du retrait des avoirs du pilier 3a pourrait contribuer à résoudre le problème croissant du financement des soins aux personnes âgées évoqué ci-avant. Mais une modification des bases légales pertinentes sera nécessaire pour que ces avoirs puissent rester sur le compte de la fondation de prévoyance à titre de provision en vue du financement de ces soins.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. L'obligation de retirer ses avoirs du pilier 3a lorsque l'on atteint l'âge de la retraite est-elle selon lui encore adaptée à notre époque, si l'on considère les problèmes de financement qui s'annoncent dans le domaine des soins aux personnes âgées en raison d'un fort accroissement des coûts ?

2. Que pense-t-il d'un versement plus tardif des avoirs de prévoyance du pilier 3a aux ayants droit, en vue du financement des soins dont ils auront besoin durant leur vieillesse ?

3. Si les ayants droit pouvaient retirer leurs avoirs en plusieurs tranches (dont ils choisiraient eux-mêmes le montant) ou sous la forme d'une rente de durée limitée, ils pourraient prendre en charge plus longtemps leur part des dépenses liées aux soins dont ils ont besoin durant leur vieillesse et n'auraient dès lors pas (ou moins) besoin de prestations complémentaires. Pour rendre possible cette forme de responsabilité individuelle, les dispositions légales relatives au pilier 3a devraient rester applicables au-delà de l'âge de la retraite, jusqu'à ce que l'ayant droit ait retiré tout ou partie de ses avoirs. Que pense le Conseil fédéral de cette analyse, notamment concernant le retrait plus tardif des avoirs du pilier 3a, en plusieurs tranches (dont les ayants droit pourraient choisir le montant) ou sous la forme d'une rente de durée limitée, afin que les personnes concernées puissent financer elles-mêmes les soins dont elles ont besoin durant leur vieillesse ?

4. Afin de renforcer la responsabilité individuelle et d'encourager les citoyens à participer au financement des soins dont ils ont besoin durant leur vieillesse, il serait logique de prévoir une incitation fiscale visant à ce que les avoirs qui sont retirés plus tardivement du pilier 3a ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou alors à un impôt fortement réduit. Une autre mesure efficace pourrait consister, en complément, à permettre aux personnes qui financent la part des soins dont elles ont besoin durant leur vieillesse au moyen d'avoirs du pilier 3a (retirés plus tardivement à cet effet) de déduire le montant correspondant dans leur déclaration d'impôt. Le Conseil fédéral partage-t-il cet avis ? Sur quels objectifs et quelles réflexions se fonde-t-il pour apprécier la question ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En tant que composante du système des trois piliers inscrit dans la Constitution, le pilier 3a est coordonné avec le 1er et le 2e pilier. C'est la raison pour laquelle la limite d'âge pour l'ajournement des prestations de vieillesse doit rester la même pour les trois piliers, à savoir 70 ans. Cette règle est justifiée par des raisons objectives : le système des trois piliers assure la prévoyance contre les risques biométriques que sont la vieillesse, le décès et l'invalidité. L'un au moins de ces trois risques se réalise toujours pour chaque assuré, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les soins de longue durée. La possibilité d'ajourner le retrait du pilier 3a pour financer d'éventuels soins de longue durée reviendrait à couvrir un risque supplémentaire et marquerait une rupture avec la logique actuelle du système.

2. Il est d'ores et déjà possible d'utiliser les avoirs retirés du pilier 3a pour financer les frais des soins aux personnes âgées. Les assurés peuvent décider eux-mêmes, après la retraite, de mettre de côté ces avoirs pour couvrir ces frais. En outre, la possibilité d'un ajournement au-delà de l'âge de 70 ans ne concernait qu'un nombre restreint de personnes. En effet, lorsqu'un niveau important de soins et d'assistance devient nécessaire, même un apport en capital plus important ne suffirait pas à couvrir pendant très longtemps les frais occasionnés. Quoi qu'il en soit, de nombreuses personnes ne disposent que d'un pilier 3a modeste, quand elles en possèdent un, de sorte qu'un tel changement n'apporterait pas une contribution substantielle au financement des soins liés à la vieillesse. Dans son rapport du 25 mai 2016 " État des lieux et perspectives dans le secteur des soins de longue durée ", le Conseil fédéral a présenté des mesures dans le domaine des soins de longue durée et a notamment considéré que l'élargissement du pilier 3a à la couverture des frais de soins ne constituerait pas une solution valable (www.ofsp.admin.ch > L'OFSP > Publications > Rapports du Conseil fédéral > 2016 > État des lieux et perspectives dans le secteur des soins de longue durée).

3. Selon le droit en vigueur, la prestation de vieillesse du pilier 3a peut être perçue soit en une fois sous forme de capital soit périodiquement sous forme de rente. La perception sous forme de rente temporaire n'est pas autorisée - notamment pour des raisons de planification fiscale (rupture de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de retrait en plusieurs versements) - ou serait traitée sur le plan fiscal comme une prestation unique en capital. Le retrait du capital par " tranches dont les ayants droit pourraient choisir le montant ", comme le demande l'auteur de l'interpellation, créerait une inégalité de traitement sur le plan fiscal par rapport aux autres formes de retrait des prestations du pilier 3a. Le Conseil fédéral n'est pas favorable à une règle qui entraînerait une telle inégalité. Dans le rapport susmentionné, il est également arrivé à la conclusion qu'un élargissement du pilier 3a à la couverture des frais de soins pour les personnes âgées ne permettrait de réaliser que des économies modestes pour les prestations complémentaires (moins de 15 millions de francs par an). Les économies attendues seraient encore plus faibles dans le cas d'un simple ajournement du retrait du pilier 3a.

4. Le pilier 3a bénéficie déjà d'avantages fiscaux, car les cotisations peuvent être déduites du revenu imposable et les prestations en capital sont imposées à un taux réduit. De plus, les avoirs de prévoyance épargnés ne sont pas soumis à l'impôt jusqu'à la retraite. Pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, le droit en vigueur donne déjà aux contribuables la possibilité, à certaines conditions, de déduire les frais médicaux et les frais liés au handicap. Enfin, l'avantage fiscal proposé entraînerait, pour la Confédération comme pour les cantons, des baisses de recettes qu'il n'est pas possible d'estimer à ce jour.

Réponse du Conseil fédéral.

Financer soi-même les soins dont on a besoin durant sa vieillesse au moyen des avoirs du pilier 3a | Lexipedia | Lexipedia