21.3224 · Interpellation · 2021-03-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Selon les médias, l'Office fédéral de la justice clarifie sur mandat du Conseil fédéral des questions juridiques relatives à d'éventuels privilèges qui seraient accordés aux personnes vaccinées contre le COVID-19, par ex. lors de manifestations privées ou dans les transports publics.
À ce jour, jusqu'à 1,5 million de personnes vivant en Suisse ont vraisemblablement été infectées par le virus, ont développé la maladie et s'en sont remises. Les différences régionales sont considérables. Les mêmes questions se posent pour les personnes qui se sont fait vacciner et celles qui ont été atteintes par la maladie : sont-elles protégées d'une réinfection (notamment par les souches mutantes du virus), les nouvelles infections sont-elles moins graves et ces personnes peuvent-elles transmettre le virus à des tiers ? Des recherches sont encore nécessaires pour y répondre.
Si les anticorps que possède une personne vaccinée sont comparables à ceux d'une personne qui a été atteinte par la maladie, donner des privilèges aux personnes vaccinées enfreint le principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Selon des études récentes, plus de 90 % des personnes qui ont été atteintes par la maladie ont encore suffisamment d'anticorps 6 à 8 mois plus tard. Il faut déterminer quels moyens sont les plus adéquats pour maximiser la protection de la population et minimiser la charge sur le système de santé.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Privilégier les personnes vaccinées par rapport à celles qui ont eu la maladie et développé une immunité naturelle est-il juridiquement réalisable tant que des questions centrales telles que les réinfections, l'évolution des infections et les infections des tiers n'ont pas été clarifiées par la science ?
2. Le Conseil fédéral convient-il que les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas se faire vacciner (par ex. pour des raisons de santé, à cause de retard dans la livraison de vaccins ou pour des raisons personnelles) doivent bénéficier d'un point de vue juridique, en l'état actuel des connaissances, d'une égalité de traitement avec les personnes vaccinées dès lors qu'elles peuvent présenter un test d'anticorps validé après une infection au COVID-19 ?
3. Que pense-t-il de l'idée, pour les manifestations, de laisser entrer les personnes qui présentent une attestation de vaccination, un test positif d'anticorps ou un test antigénique négatif récent, par exemple un test salivaire validé ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Office fédéral de la justice a publié un avis de droit daté du 18 février 2021 portant sur le cadre légal pour des distinctions en fonction du statut vaccinal. Il y a analysé de manière différenciée la question de l'admissibilité de telles distinctions par des entités qui assument une tâche de l'État et par des particuliers.
1-2. L'établissement par l'État de distinctions entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas présuppose que le risque de transmission du virus par des personnes vaccinées soit au moins suffisamment réduit par rapport au cas des personnes non vaccinées pour justifier un traitement différent. La durée pendant laquelle une personne vaccinée contre le COVID-19 avec un vaccin mRNA est protégée contre la maladie et est à très faible risque de transmettre le virus est évaluée actuellement à au moins 6 mois.
Si et dans la mesure où les personnes qui ont guéri du COVID-19 ont un risque aussi réduit que les personnes vaccinées de transmettre le virus à autrui, il serait contraire à l'égalité de traitement que l'État traite ces personnes différemment des personnes vaccinées. La durée pendant laquelle une personne guérie du COVID-19 est protégée d'une nouvelle infection et a au plus un risque considérablement réduit de transmettre le virus à autrui fait encore l'objet d'analyses scientifiques ; elle est d'au moins trois mois, mais des évidences scientifiques plus récentes parlent en faveur d'une période 6 à 8 mois.
Dans les relations entre particuliers qui sont régies par le principe de l'autonomie privée, il n'y a, sous certaines réserves, pas d'obstacle juridique à ce que des distinctions soient faites avant que la diminution du risque de transmission ne soit prouvée scientifiquement.
3. Le parlement a adopté le 19 mars 2021 dans la loi COVID-19 un nouvel article 6a qui charge le Conseil fédéral de définir les exigences applicables au document prouvant que son titulaire a été vacciné contre le COVID-19, qu'il en est guéri ou qu'il dispose d'un résultat de test du dépistage. Le Conseil fédéral examinera encore s'il faut permettre les grandes manifestations sous condition que l'accès dépende du fait d'être vacciné, guéri ou testé négativement.
Réponse du Conseil fédéral.