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21.3325 · Interpellation · 2021-03-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Dans sa réponse à la question 18.1079, intitulée " Domaine de la santé. Chantage de la part de l'UE ? ", le Conseil fédéral souligne que l'accord qu'il prévoit de conclure dans le domaine de la santé publique est un accord de coopération et non pas un accord d'accès au marché. D'après Michael Matthiessen, ancien ambassadeur de l'UE, il s'agit, pour l'UE, de faire en sorte non seulement que l'accord se réfère au droit européen, comme le Conseil fédéral l'a écrit dans sa réponse à la question susmentionnée, mais aussi qu'il porte sur l'accès au marché proprement dit. De toute évidence, les opinions en la matière divergent. Face à cette situation, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

- Qui disposera de la souveraineté d'interprétation pour déterminer si l'accord est un accord d'accès au marché ou non ?

- Quels sont les thèmes qui, dans le projet d'accord en matière de santé publique le plus récent, se réfèrent au droit européen ?

- Quels sont les domaines de l'accord et les thèmes connexes qui concernent l'accès au marché d'après l'UE et d'après le Conseil fédéral en fonction de ses anticipations à propos de ce que pourrait en penser l'UE ?

- Dans quelle mesure est-il vraisemblable que l'accord soit soumis aux mécanismes institutionnels de l'accord-cadre si l'on subordonne d'ores et déjà sa conclusion à celle d'un accord institutionnel ?

- En cas de soumission de cet accord à l'accord-cadre, en cas de reprise dynamique de la législation relative à la santé publique et en cas de soumission de facto à la Cour de justice de l'UE (CJUE), quelles pourraient être les conséquences pour le système de la santé publique en Suisse, en particulier pour les cantons et pour la législation sur l'assurance-maladie ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le champ d'application de l'accord institutionnel (InstA) est limité aux cinq accords bilatéraux existants d'accès au marché de l'UE (libre circulation des personnes, transports terrestres, transport aérien, obstacles techniques au commerce et agriculture) ainsi qu'aux futurs accords d'accès au marché (p.ex. l'accord prévu dans le domaine de l'électricité). Il appartient aux Parties de déterminer d'un commun accord dans le cadre des négociations y relatives si un futur accord devra tomber sous le coup de l'InstA.

2. Le projet d'accord bilatéral sur la coopération en matière de santé vise une coopération étroite entre la Suisse et l'UE principalement en matière de lutte contre les menaces transfrontalières graves pour la santé. Le projet couvre en l'état actuel trois domaines, qui se réfèrent aux actes législatifs pertinents de l'UE :

- L'inclusion de la Suisse dans le mécanisme de gestion des crises sanitaires transfrontalières tel qu'établi par la Décision 1082/2013/UE du 22 octobre 2013 relatives aux menaces transfrontières graves sur la santé (JO L 293, 5.11.2013, p. 1-15) ;

- La participation au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, institué par le Règlement 851/2004/CE du 21 avril 2004 (JO L 142, 30.4.2004, p. 1-11) ;

- Le participation au 3e programme pluriannuel de la santé 2014-2020 établi par le Règlement 282/2014/UE du 11 mars 2014 portant sur l'établissement d'un troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) (JO L 86, 21.3.2014, p. 1-13). Un nouveau programme pour la période 2021-2027, l'UE pour la santé, a été récemment adopté par les institutions européennes (Règlement 2021/522 du 24 mars 2021 établissant un programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027, JO L 107, 26.3.2021, p. 1-29). Le projet d'accord santé devra donc être actualisé sur ce point.

3. La portée du projet d'accord actuel est restreinte aux domaines de coopération mentionnés ci-dessus (question 2). En revanche, si les Parties devaient décider à l'avenir de négocier un élargissement du champ d'application de l'accord afin d'y inclure d'autres domaines de la santé relevant de l'accès au marché intérieur de l'UE, l'accord pourrait évoluer et devenir, le cas échéant, un accord concerné au sens de l'instA.

4. À l'heure actuelle, l'UE lie l'avancement des négociations de nouveaux accords avec la Suisse en général à des progrès dans les discussions sur l'InstA. La question de savoir si un futur accord santé tombera sous le coup de l'InstA dépend en revanche du fait qu'il s'agisse ou non d'un accord d'accès au marché tombant sous l'InstA, ce qui devrait être déterminée d'un commun accord entre les Parties (voir à cet égard la réponse 1).

5. De manière générale, l'UE bénéficie dans le domaine de la santé publique principalement des compétences de coordination, et non pas d'harmonisation, conformément à l'article 168 du Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE). Ainsi, les États membres restent compétents en matière de définition de leur politique de santé, d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux ainsi que de financement de leurs systèmes de santé. Dans ces domaines, la Suisse restera donc aussi seule compétente en cas de conclusion de l'accord sur la coopération en matière de santé. Par ailleurs, dans les domaines actuellement couverts par le projet d'accord santé, le droit suisse est déjà largement compatible avec le droit de l'UE, en particulier concernant la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, RS 818.101).

Réponse du Conseil fédéral.

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