21.3401 · Motion · 2021-03-19
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 54 de la loi sur l'agriculture de sorte que des contributions à des cultures particulières de 1000 francs par hectare et par an soient également versées pour les féveroles, les pois protéagineux et les lupins destinés à l'alimentation humaine.
Begründung
Les contributions à des cultures particulières prévues à l'art. 54 de la loi sur l'agriculture ne sont actuellement versées qu'aux féveroles, aux pois protéagineux et aux lupins destinés à l'affouragement. Un agriculteur qui cultive par exemple des féveroles destinées à l'alimentation humaine ne touche par conséquent aucune contribution par surface.
À l'heure actuelle, les légumineuses et les protéagineux de toutes sortes destinés à l'alimentation humaine ont à juste titre le vent en poupe. Leur efficacité en matière d'utilisation des ressources, leur caractère local et leur composition nutritionnelle complète en font des produits qui sont de plus en plus importants pour l'alimentation humaine et qui garantissent un apport suffisant en protéines. Différentes PME suisses du secteur alimentaire utiliseraient davantage de légumineuses si les quantités cultivées étaient suffisantes, ce qui n'est pas encore le cas.
La présente motion vise à supprimer l'inégalité de traitement qui touche les cultures particulières destinées à l'alimentation humaine par rapport à celles destinées à l'affouragement en vue d'inciter les agriculteurs innovants à cultiver davantage d'aliments pour la consommation directe et contribuer ainsi de manière décisive à l'auto-approvisionnement de la Suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 54 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1) a été modifié lors de l'élaboration de la politique agricole 2014-2017. Dans son message au Parlement (FF 2012 1857), le Conseil fédéral avait justifié l'introduction des contribution à des cultures particulières par la nécessité d'assurer une sécurité d'approvisionnement adéquate pour les cultures qui contribuent substantiellement, de manière directe ou indirecte, à l'alimentation de la population et dont la protection douanière est proportionnellement peu élevée.
Le projet de modification de la loi ne contenait à l'art. 54, al. 1, LAgr que l'actuelle lettre a, qui habilite la Confédération à allouer des contributions à des cultures particulières, afin d'assurer la capacité de production et le fonctionnement de certaines activités de transformation importantes pour un approvisionnement approprié de la population. L'amendement figurant à la lettre b a été ajouté à l'al. 1, lors des débats parlementaires, afin que la possibilité d'assurer un approvisionnement approprié en fourrages pour les animaux d'élevage figure explicitement dans la LAgr. Il n'est pas nécessaire de modifier la LAgr pour pouvoir verser des contributions à la culture de légumineuses destinées à l'alimentation humaine.
En vertu de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières (RS 910.17), la Confédération verse des contributions aux cultures suivantes : divers oléagineux, plants de pommes de terre, semences de maïs, semences de graminées fourragères et de légumineuses fourragères, soja, betteraves sucrières destinées à la production de sucre, féveroles, pois protéagineux et lupins destinés à l'affouragement.
Les aliments d'origine végétale gagnent en importance dans le contexte actuel de quête d'une alimentation humaine durable et équilibrée. Afin de tenir compte de cette évolution, l'Office fédéral de l'agriculture examinera l'orientation actuelle des contributions à des cultures particulières ainsi que celle d'autres instruments de politique agricole dans la perspective des prochaines modifications d'ordonnances.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.