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21.3418 · Motion · 2021-03-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification du droit de la société coopérative dont le but serait de permettre une amélioration de la démocratie interne des fédérations de coopératives et des grandes coopératives et d'assurer un droit à l'information efficace pour les membres de ces coopératives.

Begründung

Les sociétés coopératives sont des acteurs majeurs de l'économie suisse, bien que ce fait soit souvent méconnu. En effet, deux d'entre elles regroupent plus de 3 000 000 de citoyennes et citoyens suisses.

Ces grandes coopératives ou fédérations de coopératives sont en réalité des groupes de sociétés, dès lors qu'elles détiennent également, directement ou indirectement, des sociétés de capitaux, tant en Suisse qu'à l'étranger.

Le législateur a souhaité que les sociétés coopératives et les fédérations de coopératives respectent des principes démocratiques forts. C'est pour cette raison que, par exemple, chaque membre d'une coopérative a droit à une voix à l'assemblée générale, quelle que soit sa force réelle.

Toutefois, les coopératives de plus de 300 membres de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives peuvent prévoir que les attributions de l'assemblée générale soient exercées par une assemblée de délégués (art. 892 al. 1 CO).

En effet, il est en réalité impossible pour un membre d'avoir une vision globale des activités du groupe et de pouvoir s'exprimer convenablement lors des différentes assemblées générales ou assemblées de délégués.

Un coopérateur n'a pas toujours les moyens légaux d'accéder aux informations de base lui permettant d'exercer son droit à l'information, pourtant garanti par l'art. 857 CO. Cette forme d'organisation entraîne donc un déficit démocratique important pour les membres d'une coopérative.

La transparence des informations est pourtant nécessaire pour permettre le bon fonctionnement des sociétés coopératives. Elle permet également la mise en place d'une vraie politique d'entreprise, tenant compte des intérêts tant de la coopérative que des coopérateurs.

Enfin, le droit de la coopérative n'a connu aucune révision en profondeur depuis l'adoption du Code des obligations, de sorte qu'il est nécessaire d'analyser la pertinence d'une révision, pour adapter le droit à la réalité économique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En Suisse, les sociétés coopératives forment un ensemble très hétérogène, qui va de la société coopérative rurale dans le domaine agricole à la grande société coopérative conçue comme un groupe de sociétés, en passant par la coopérative immobilière dans les milieux urbains. Leurs intérêts et leurs formes sont des plus divers. Le droit de la société coopérative comporte des dispositions spéciales applicables aux grandes sociétés coopératives, aux fédérations, aux banques et aux assurances.

Par le passé, le droit de la société coopérative a régulièrement fait l'objet d'adaptations pour tenir compte de situations et de besoins nouveaux. En voici une série d'exemples : la loi sur la fusion (RS 221.301) a rendu obsolètes toutes les dispositions sur la restructuration du droit de la société coopérative ; le droit de la révision et le droit comptable s'appliquent également aux sociétés coopératives depuis leur révision ; les règles du GAFI et de l'OCDE ont eu des conséquences sur la liste des associés ; la définition légale de la société coopérative a été complétée avec effet au 1er janvier 2021 pour permettre la constitution de sociétés coopératives poursuivant uniquement des buts d'utilité publique ; enfin, le Parlement a décidé l'année dernière, dans le cadre de la révision du droit de la SA, que la constitution d'une société coopérative nécessitait un acte authentique.

En outre, les art. 856 et 857 du code des obligations (RS 220) prévoient déjà des droits de contrôle et de consultation des associés, indépendamment du fait qu'une assemblée des délégués ait lieu ou non.

Les propositions de l'auteur de la motion en vue d'améliorer la gouvernance requerraient une révision totale du droit de la société coopérative, qui ne toucherait pas seulement les grandes sociétés coopératives et les fédérations. Les différences de conception des divers types de sociétés coopératives rendraient extrêmement difficile l'élaboration d'un projet consensuel tenant compte des divers intérêts et besoins en présence.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.