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21.3446 · Motion · 2021-03-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 43 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) pour que les primes impayées et les participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins (AOS) des personnes inscrites au registre du commerce ne soient, comme les autres créances de droit public, pas recouvrables par voie de faillite.

Begründung

Les primes et les prestations relevant de l'AOS sont des dettes privées. En cas de non-paiement, puis de rappels et de commandement de payer infructueux, la saisie est lancée. En revanche, les personnes inscrites au registre du commerce, comme les indépendants, sont soumises à la faillite, même si leurs dettes n'ont rien à voir avec leur activité professionnelle. Une modification de l'art. 43 LAMal (exceptions à la poursuite par voie de faillite) rendrait un grand service à ces personnes. Si les dettes de droit public relevant de l'AOS sont exclues de l'exécution générale par voie de faillite, les personnes concernées ne risqueraient plus de voir leur patrimoine liquidé. Ce risque est d'autant plus grand aujourd'hui que de nombreux indépendants rencontrent des difficultés financières en raison de la pandémie.

Outre le fait qu'elle permet d'éviter une liquidation, la saisie a l'avantage d'être beaucoup plus rapide et d'entraîner moins de frais administratifs. Les émoluments à payer aux tribunaux et aux offices de faillite, par exemple, dépassent souvent 1 300 francs. Si les caisses maladie lancent plusieurs milliers de procédures de faillite en 2021, les coûts se chiffreront en millions. Or, comme les cantons prennent en charge 85 % du montant des actes de défaut de biens, ce sont eux qui pâtiront le plus de cette situation.

Un changement de pratique à l'égard des personnes inscrites au registre du commerce permettrait non seulement d'éviter la suppression inutile d'entreprises et d'emplois, mais aussi de recouvrer des créances sans lourdeurs administratives ni hausse d'impôts ou de primes maladie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme le Conseil fédéral l'a déjà exposé dans son rapport explicatif du 22 avril 2015 sur l'avant-projet de révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) visant à prévenir l'usage abusif de la procédure de faillite, les dispositions de l'art. 43 LP ont pour effet que les débiteurs surendettés qui devraient en fait être poursuivis par voie de faillite peuvent continuer leurs activités y compris après une saisie infructueuse et la délivrance d'un acte de défaut de bien après saisie. Elles n'empêchent donc pas les faillites, mais les retardent seulement dans la plupart des cas et ce, aux dépens de tous les créanciers. Le Conseil fédéral avait par conséquent proposé que les ch. 1 et 1bis de l'art. 43 LP soient abrogés, estimant que le traitement spécial réservé aux créances de droit public n'était pas justifié, compliquait l'assainissement et ouvrait la porte à des abus.

Suite aux différents avis émis lors de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a finalement abandonné cette idée dans le message du 26 juin 2019 concernant la loi fédérale sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite (FF 2019 4977) et proposé, dans un esprit de compromis politique, d'accorder aux créanciers concernés un droit de choisir de continuer ou non la poursuite par voie de saisie ou par voie de faillite. Le problème de fond posé par l'art. 43 LP est et reste que l'exclusion de certaines créances du domaine d'application de la poursuite pour les personnes et entreprises surendettées créé un incitatif malheureux à ne pas payer les dettes en question pour pouvoir désintéresser leurs autres créanciers (voir le message cité, FF 2019 4990). Il serait donc logique d'abroger purement et simplement l'art. 43 LP.

En d'autres termes, la motion ne part pas dans la bonne direction : en ajoutant les primes de l'assurance obligatoire des soins dues aux caisses-maladie, on aggraverait encore le problème. Il faudrait s'attendre à une détérioration de la morale de paiement envers ces créanciers, alors même que les pertes en résultant seraient au final supportées en grande partie par la collectivité en vertu des dispositions prévues à l'art. 64a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (RS 832.10). De plus, les délibérations que le Parlement mène actuellement au sujet de l'initiative cantonale 16.312 " Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie " visent à résoudre les problèmes que pose le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins.

Le Conseil fédéral est par conséquent opposé à l'extension du champ d'application de l'art. 43 LP aux primes de l'assurance obligatoire des soins.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.