21.3508 · Interpellation · 2021-05-04
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les entrepreneurs qui n'atteignent pas un chiffre d'affaires de 100 000 francs par an sont totalement exonérés du paiement de la TVA, ce qui signifie par exemple qu'une entreprise qui dépasse de peu ce seuil de chiffre d'affaires devra payer, compte tenu du taux de la dette fiscale nette de 6,5 %, environ 6500 francs de TVA. Si une entreprise pouvait déduire le seuil de chiffre d'affaires actuel en tant que franchise, sa charge fiscale n'augmenterait pas par paliers (à partir du moment où le seuil de chiffre d'affaires serait atteint), mais seulement linéairement. Cela permettrait une imposition plus homogène des entreprises.
1. Est-il exact que les entreprises qui atteignent tout juste le seuil de chiffre d'affaires pour être assujetties à la TVA une année donnée resteront assujetties pendant plusieurs années, quel que soit leur chiffre d'affaires ? Si oui, pendant combien de temps ?
2. Ne serait-il pas plus judicieux d'instaurer une franchise (par exemple de 100 000 francs) à la place d'un seuil de chiffre d'affaires pour parvenir à une imposition plus homogène selon le principe de la performance ?
3. Quelles seraient les raisons pour et contre l'instauration d'une telle franchise ?
4. L'instauration d'une franchise ne permettrait-elle pas d'alléger la charge fiscale des petites entreprises en particulier et de créer une incitation fiscale à réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 francs, ce qui aurait un effet positif sur les recettes fiscales ?
5. Quelle serait l'ampleur des pertes pour la Confédération si l'on instaurait une franchise de 100 000 francs en matière de TVA ?
6. À quel niveau faudrait-il fixer la franchise pour que la Confédération ne subisse pas de pertes fiscales ?
Stellungnahme des Bundesrates
Pour des raisons administratives, toute entreprise dont le chiffre d'affaires (prestations imposables et prestations exonérées) n'atteint pas 100 000 francs par an est libérée de l'assujettissement obligatoire. Ce seuil du chiffre d'affaires est conçu comme une franchise : dès que le chiffre d'affaires dépasse le seuil, l'entreprise est assujettie à compter de l'année suivante sur la totalité du chiffre d'affaires généré par des prestations imposables.
1. Lorsqu'une entreprise n'atteint plus un chiffre d'affaires de 100 000 francs, elle peut demander à être radiée du registre des assujettis à la TVA à la fin de l'année concernée, dans la mesure où il est probable que le chiffre d'affaires déterminant ne sera pas non plus atteint l'année suivante.
Le registre des assujettis à la TVA contient actuellement quelque 95 000 entreprises dont le chiffre d'affaires annuel réalisé sur des prestations imposables est inférieur à 100 000 francs. Pour ces entreprises, une inscription est pertinente notamment dans deux cas : lorsque le montant de l'impôt préalable dépasse celui de la TVA ou lorsque la clientèle se compose des entreprises qui souhaitent procéder à la déduction de l'impôt préalable.
2 et 4. Les entreprises encaissent certes la TVA pour la Confédération. La TVA, conçue comme un impôt sur la consommation, est cependant répercutée sur le consommateur final. C'est pourquoi l'instauration d'un montant exonéré constituerait une erreur conceptuelle et accentuerait les inégalités de traitement. En effet, les prestations pourraient être fournies hors TVA tant que le chiffre d'affaires n'atteindrait pas 100 000 francs ; dès que ce seuil serait dépassé, la TVA devrait être facturée. Par exemple, les deux ou trois premiers clients de l'année pourraient acquérir une voiture neuve sans payer la TVA, tandis que les clients suivants devraient acquitter la TVA. Le seul moyen d'instaurer une imposition plus linéaire consisterait alors à abaisser ou à supprimer le seuil du chiffre d'affaires de 100 000 francs en vigueur actuellement. En cas de suppression, la charge fiscale serait toujours la même, quelle que soit l'entreprise auprès de laquelle la prestation a été acquise.
Les entreprises non assujetties ont un avantage sur leurs concurrentes assujetties dans la mesure où leurs clients sont des particuliers ou des entreprises ou organisations qui n'ont pas le droit de déduire l'impôt préalable. Lorsque les clients sont des entreprises assujetties à la TVA et ayant droit à la déduction de l'impôt préalable, l'entreprise qui fournit la prestation subit un désavantage si elle n'est pas assujettie à la TVA.
3. La franchise, telle qu'elle est appliquée actuellement, peut entraîner des effets d'aubaine. Une entreprise peut être incitée à renoncer à fournir une prestation lorsque celle-ci entraînerait l'assujettissement à la TVA. L'introduction d'un montant exonéré n'éliminerait qu'en partie cette incitation inopportune, car le passage du non-assujettissement à l'assujettissement entraînerait un accroissement de la charge administrative, également en cas de montant exonéré.
D'autres arguments plaident en défaveur de l'introduction d'un montant exonéré :
- Si l'entreprise établit le décompte sur la base des contre-prestations reçues, c'est-à-dire après réception du paiement, comme c'est le cas pour une bonne moitié des assujettis, il n'est pas possible de garantir qu'aucun impôt ne soit facturé sur les 100 000 premiers francs de chiffre d'affaires de l'année. Les premières recettes de l'année proviennent, au moins en partie, de factures émises l'année précédente et faisant mention de la TVA.
- Le traitement de l'impôt préalable se révélerait extrêmement compliqué. En ce qui concerne les prestations préalables directement attribuables, la déduction de l'impôt préalable ne serait pas possible. Dans de nombreux cas, cependant, l'acquisition de ces prestations préalables peut avoir eu lieu il y a quelque temps déjà et la déduction de l'impôt préalable a déjà été effectuée. Elle devrait donc faire l'objet d'une correction rétroactive. En ce qui concerne les prestations préalables non attribuables (biens d'équipement, moyens d'exploitation), l'impôt préalable ne pourrait être déduit que proportionnellement. Étant donné que l'acquisition de ces prestations préalables peut dans certains cas avoir eu lieu plusieurs années auparavant, il faudrait également procéder à une correction rétroactive.
L'application d'un montant exonéré entraînerait donc une importante charge administrative pour les près de 400 000 assujettis.
5. Selon une estimation très approximative, la diminution des recettes de TVA pourrait se situer entre 400 et 500 millions de francs si l'assujettissement à l'impôt prenait naissance, comme jusqu'à présent, à partir d'un chiffre d'affaires de 100 000 francs et si les entreprises pouvaient bénéficier d'une exonération du même montant. Environ 13 % de cette diminution des recettes se ferait au détriment du fonds AVS.
6. Si le seuil du chiffre d'affaires pour l'assujettissement à la TVA est laissé à 100 000 francs, il y aura dans tous les cas une perte de recettes, quel que soit le montant exonéré. Une diminution de recettes ne pourrait être évitée que si, parallèlement au montant exonéré, le seuil du chiffre d'affaires pour l'assujettissement à la TVA était également réduit. Il n'est pas possible de déterminer le niveau auquel le seuil du chiffre d'affaires et le montant exonéré devraient être fixés pour garantir la neutralité des recettes, car on ne sait pas combien d'entreprises ne sont pas soumises à la TVA du fait que leur chiffre d'affaires est trop faible et n'ont pas encore demandé une inscription volontaire dans le registre de la TVA, ni quel est le montant de leur chiffre d'affaires.
Réponse du Conseil fédéral.