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21.3637 · Motion · 2021-06-03

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de réglementation contenant un taux maximal impératif de frais par transaction à l'utilisation de cartes de débit et de crédit.

Begründung

Récemment mis en lumière par l'émission "A bon entendeur"*, des nouveaux tarifs sur les cartes de débit ont causé une levée de boucliers de nombreux.ses commerçant.es. A juste titre, car pour certains émetteurs de cartes, le frais sont passés d'une taxe fixe à une taxe fixée en % de la transaction et pouvant atteindre 1 % (Visa).

Ce système de tarification revient tout simplement à amputer une partie de la marge de PME sans justification aucune et à l'heure où les transactions par carte sont favorisées. Or aujourd'hui, rien ne permet de limiter ces pratiques, déjà bien ancrées auparavant notamment chez certains émetteurs de cartes de crédit. Un taux d'intérêts maximal est certes fixé dans la LCC, mais ce dernier ne s'applique qu'aux cartes de crédits (et non de débit) et fixe uniquement un taux annuel, par ailleurs assez élevé. Une limitation à la transaction n'existe en effet pas pour les cartes de crédit, et aucune limitation n'existe pour les cartes de débits bien que ce dernier marché soit par nature moins risqué pour l'émetteur que celui du crédit.

La présente proposition a pour but de protéger les consommateurs et PME de pratiques pour lesquelles les seules lois du marché ne peuvent rien. Les entreprises émettrices de cartes sont en effet de grosses entreprises, relativement peu nombreuses, et surtout, propose un service dont les commerçant.es peuvent difficilement (voire pas en période de pandémie...) se passer. Une telle réglementation existe d'ailleurs, comme souligné dans l'interpellation 21.3570, dans un règlement européen (R 2015/751, art. 3 paragraphe1).

* https ://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/nouvelles-cartes-de-debit-augmentation-des-frais-en-vue-?urn=urn :rts :video :12138829

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les processus de paiement entraînent des coûts dont les clients n'ont généralement pas conscience. Ces coûts ne se limitent d'ailleurs pas aux transactions par carte de crédit ou aux possibilités de paiement en ligne ; les transactions en espèces, elles aussi, ont un coût. Les éventuelles restrictions à la concurrence entre des entreprises privées relèvent en règle générale du droit de la concurrence et, donc, de la loi sur les cartels (LCart ; RS 251) et de la loi fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20). Les autorités chargées de veiller au respect de ces lois sont la Commission de la concurrence (COMCO) et la Surveillance des prix (SPR), qui surveillent en continu les conditions de concurrence et interviennent lorsque la libre concurrence est affectée de manière injustifiée. Elles se sont déjà penchées sur ce sujet, en coordonnant leurs démarches. Le Secrétariat de la COMCO a ouvert une observation du marché, tandis que la SPR a négocié avec les entreprises concernées un abaissement des frais de transaction pour les très petits montants (cf. communiqué de presse de la SPR du 23 mars 2021). La SPR a en outre pu résoudre très rapidement le problème des commissions excessives facturées aux commerçants en cas de montant d'achat élevé : elle est parvenue, par un règlement amiable avec SIX Payment Services, à plafonner ces commissions à 2 francs pour la Debit Mastercard et à 3 fr. 50 pour la Visa Debit (cf. règlement amiable du 27 mai 2021).

Sur le marché des cartes de paiement, il faut bien distinguer entre les différents frais. La disposition évoquée de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC ; RS 221.214.1) concerne le taux d'intérêt maximum selon l'art. 14 LCC. Ce dernier fixe le taux maximum admissible pour les crédits à la consommation et englobe dès lors les cartes de crédit avec option de crédit (art. 1, al. 2, let. b, LCC). Or les cartes de débit ne comportent pas d'option de crédit, si bien que les transactions réalisées avec ce moyen de paiement ne relèvent pas de la LCC.

Le règlement de l'UE évoqué fixe un plafond pour la commission d'interchange (cf. art. 3, par. 1, du règlement [UE] 2015/751 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte [JO L 123 du 19.5.2015, p. 1]). Cette commission n'équivaut pas à la commission de service acquittée par le commerçant sur les transactions par carte de crédit. La commission d'interchange est une compensation interne au système des cartes de paiement ; elle est versée par l'établissement financier qui effectue le paiement (acquéreur) à l'établissement émetteur de la carte (émetteur) et n'existe que si ces deux établissements sont distincts. Elle constitue une part relativement modeste de la commission de service acquittée par le commerçant. Par le passé, la COMCO est parvenue à plusieurs reprises à limiter les commissions d'interchange sur le marché des cartes de paiement en usant des instruments à sa disposition. A titre d'exemple, pour Maestro, le système de carte de débit le plus utilisé en Suisse, ces commissions n'ont pas été mises en place en Suisse, alors qu'elles l'ont été dans l'UE (cf. " Einführung einer DMIF für Maestro-Transaktionen und geplantes Preismodell von Telekurs Multipay AG ", DPC 2006/4, pp. 601 à 621). Lors de l'introduction de V PAY sur le marché, en 2009, une enquête préalable du Secrétariat de la COMCO a limité à 0,20 franc par transaction la commission d'interchange moyenne du nouveau système de carte de débit de Visa, notamment lorsque la part de marché des entreprises participantes est inférieure à 15 % (cf. " Vorabklärung ; Geplante Einführung einer DMIF für das Debitkartensystem Visa V PAY ", DPC 2009/2, pp. 122 à 142.).

La même réglementation a été appliquée au système de carte de débit de Mastercard (Debit MasterCard) lors de son introduction, en 2012 (cf. " Maestro Fallback Interchange Fee und Debit MasterCard Interchange Fee ", DPC 2012/4, pp. 764 à 813). Pour V PAY et Visa Debit, la commission d'interchange moyenne maximale a été abaissée de 0,20 franc à 0,12 franc en 2017 (cf. complément du 16 août 2017 au rapport final du Secrétariat de la COMCO intitulé " Schlussbericht des Sekretariats der WEKO vom 27. April 2009 in Sachen Vorabklärung gemäss Art. 26 KG betreffend 22-0365 : DMIF für das Debitkartensystem Visa V Pay wegen allenfalls unzulässiger Wettbewerbsabrede gemäss Art. 5 KG "). Vu l'absence de commission d'interchange pour les paiements par Maestro et la mise en place d'un plafond par la COMCO pour les commissions d'interchange des nouveaux moyens de paiement, une réglementation similaire au régime européen serait redondante. Pour ce qui est des commissions de service acquittées par le commerçant, qui ne sont pas non plus réglées par la législation européenne, le Secrétariat de la COMCO a déjà ouvert une procédure afin de préciser les faits.

Les autorités suisses en matière de concurrence ayant déjà engagé des démarches relatives à la problématique soulevée, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire d'imposer de nouvelles réglementations. Les commerçants ont en outre la possibilité de concéder des rabais si le client opte pour un autre mode de paiement, ce qui est favorable à la concurrence.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.