21.3666 · Postulat · 2021-06-09
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Il existerait apparemment un grand nombre d'entreprises et de particuliers qui se déclarent en faillite pour contourner l'obligation de rembourser un crédit COVID-19. Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport dans lequel il montrera l'ampleur du phénomène. Il déterminera en particulier :
- le nombre d'entreprises, d'entreprises individuelles et de particuliers qui se sont déclarés en faillite pour ensuite reprendre des activités similaires sous un autre nom ;
- les branches dans lesquelles cette pratique est particulièrement répandue ;
- la manière dont les associations professionnelles et les partenaires sociaux pourraient être appelés à assumer ces abus et les écarts de conduite d'une partie de leurs membres.
Begründung
Certains bailleurs, fournisseurs ou assureurs, pour ne prendre que ces exemples, affirment qu'un grand nombre de leurs clients se déclarent en faillite puis renouvellent les contrats existants sous un autre nom. En agissant de la sorte, ceux-ci contournent très clairement les règles fixées pour les aides d'urgence allouées durant la crise du coronavirus, tout particulièrement celles qui concernent les crédits d'urgence. De plus, les associations professionnelles et les partenaires sociaux font partie de ceux qui ont sollicité le plus d'argent du contribuable pour les aides étatiques les plus diverses. La question se pose donc de savoir si ces organisations d'intérêts pourraient être appelées à assumer ces abus et les écarts de conduite d'une partie de leurs membres.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral partage la préoccupation du postulat, à savoir prendre des mesures efficaces pour lutter contre l'usage abusif de la faillite et protéger les créanciers, et plus précisement dans le cadre des crédits COVID-19 les finances la Confédération.
Il convient de noter que le recours à un crédit cautionné COVID-19 et l'utilisation subséquente des fonds pour les besoins en liquidités du preneur de crédit dans le respect des prescriptions légales ne constituent pas un abus. Ce n'est pas non plus le cas si la société en question est ensuite déclarée en faillite et qu'une nouvelle société du même type est ultérieurement fondée afin de reprendre l'activité commerciale antérieure.
Le postulat part du point de départ qu'un certain nombre d'entreprises utilisent de manière abusive la faillite afin de contourner l'obligation de rembourser le crédit COVID-19.
Il est important de noter que même si le prêt est utilisé de manière abusive, il reste possible de demander le remboursement d'un prêt COVID-19 en cas de faillite. Pour le propriétaire d'une raison individuelle, il répond sur sa fortune privée. Pour les autres entités juridiques, la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (RS 951.26 ; LCas-COVID-19) prévoit une responsabilité personnelle et solidaire des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ainsi que de toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation du preneur de crédit lors d'utilisation illicite des fonds issus du crédit COVID-19 (art. 22). En ce sens, ils répondent à l'égard des créanciers du preneur de crédit, dont fait partie la Confédération, du dommage qu'ils leur causent. Cette disposition constitue ainsi une certaine protection afin de récupérer, en cas d'utilisation illicite des fonds, même qu'en partie le crédit COVID-19 lors d'une procédure de faillite.
Concernant les deux premières questions du postulat, à savoir le nombre d'entreprises qui ont fait faillite et dont les propriétaires ont repris par la suite une activité similaire sous une autre raison de commerce et les branches concernées, il n'existe pas de chiffres à ce sujet. En effet, le registre du commerce ne contient aucune information sur les branches et ne permet pas d'établir un lien entre une faillite et la création d'une nouvelle entreprise. Par ailleurs, ces chiffres ne seraient, de l'avis du Conseil fédéral, pas pertinents : le seul fait que quelqu'un fasse faillite avec son entreprise ne devrait pas par la suite lui interdire de fonder ou diriger une nouvelle entreprise. Le système des crédits COVID-19 ne change en rien ce principe de base de l'économie de marché.
Concernant la dernière question du postulat qui est celle d'instituer une responsabilité des associations de branches et des partenaires sociaux pour les agissements de leurs membres, cela impliquerait, entre autres, un contrôle systématique de la part de ces organisations sur ceux-ci. Cela nécessiterait une base légale et constituerait une nouveauté dans le droit suisse. En outre, cela ne correspondrait pas au rôle usuel de ces organisations.
Enfin, le postulat soulève de manière plus générale la problématique de l'usage abusive de la faillite. Un projet de la loi fédérale y relatif est actuellement en discussion aux Chambres fédérales et différentes modifications de bases légales sont dans ce cadre en cours d'élaboration (19.043).
Compte tenu de ce qui précède et de l'avis du Conseil fédéral, il n'y a, à l'heure actuelle, pas lieu d'approfondir les questions posées par le postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.