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21.3673 · Motion · 2021-06-09

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une proposition de modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) ou de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA), voire des deux, afin que les communes fusionnées et toutes les entités qui peuvent leur être associées puissent vraiment exercer leur droit de choisir leur assurance-accidents, comme le prévoit la LAA.

Begründung

Lorsque plusieurs communes suisses fusionnent pour se réorganiser et pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des citoyens, la nouvelle entité ne prend forme que lors des élections communales, dans le cadre desquelles les nouveaux pouvoirs communaux sont définis.

Parmi les tâches qui incombent au nouvel Exécutif, qui n'entre en fonction qu'après les élections communales, figure celle de définir la nouvelle structure administrative et de mettre à jour les différentes assurances dans tous les domaines de l'activité communale. L'assurance-accidents des personnes employées en fait partie.

Or, dans ce domaine, la mise en oeuvre de l'art. 75, al. 1, LAA " Droit des administrations publiques de choisir leur assureur " est problématique ; sa teneur est la suivante : " Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'art. 68. "

L'art. 98, al. 2, OLAA prévoit quant à lui que les " unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. "

Comment le nouvel Exécutif peut-il, dans le cas d'une fusion de communes, et donc avant la création de l'entité compétente, décider d'assurer son personnel auprès de la CNA ou auprès d'un assureur privé ?

Il est juridiquement impossible qu'une entité qui n'existe pas encore conclue un contrat d'assurance en respectant le délai imposé par le Conseil fédéral. Il en va de même pour les communes qui n'ont pas encore fusionné, puisqu'elles n'ont pas la compétence de décider de l'organisation de la commune qui n'existe pas encore, et cela d'autant plus que le même art. 98, al. 2, OLAA prévoit qu'un " droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. "

Il convient de rappeler que les contrats d'assurance existant dans les communes qui n'ont pas encore fusionné seront automatiquement repris par la nouvelle entité jusqu'à ce qu'ils soient résiliés ou adaptés. Il n'y a donc en revanche aucun problème d'absence de couverture.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 98, al. 2, de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202) établit que les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d'une nouvelle unité ou de la restructuration d'une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Cette réglementation des délais pour exercer le droit de choisir son assureur est en vigueur sans modification depuis l'introduction de la législation relative à l'assurance-accidents conformément à la LAA en 1984 et n'a jusqu'ici pas posé de problème. Le Conseil fédéral suppose que la motion renvoie au cas des communes fusionnées à Bellinzone. Dans ce cas précis, la réglementation a entraîné des problèmes et conduit à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 145 V 255).

Dans ce cas concret, il n'a pas été possible de respecter le délai prévu à l'art. 98, al. 2, OLAA, et de procéder au préalable à un appel d'offres. Le Tribunal fédéral est ainsi parvenu à la conclusion que le droit de choisir son assureur n'a pas été exercé ou trop tard, raison pour laquelle le personnel des communes fusionnées à Bellinzone est assuré auprès de la CNA (art. 98, al. 2, 3e phrase, OLAA). L'impossibilité d'exercer ce droit se fonde sur une spécificité de la législation sur les fusions du canton du Tessin. La loi cantonale relative aux fusions et aux séparations de communes (legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni [LAggr] del 16 dicembre 2003) prévoit à l'art. 12, al. 1, que la commune fusionnée est constituée le jour même de la votation, ce que le Tribunal fédéral a assimilé au début de l'activité selon l'art. 98, al. 2, OLAA. Dans ces conditions, il n'a pas été possible d'exercer le droit de choisir son assureur un mois avant de commencer à fonctionner.

Habituellement, plusieurs mois voire plusieurs années s'écoulent entre la votation sur la réalisation d'une fusion et le début du fonctionnement de toutes les communes fusionnées. Lors de cette phase, il est aisé de mener une procédure d'appel d'offres pour la nouvelle commune issue de la fusion et d'exercer le droit de choisir son assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner.

Si l'on souhaite adapter le délai fixé pour exercer le droit de choisir son assureur, la seule possibilité consiste à prolonger le délai avant ou après le début du fonctionnement, par exemple de 3 à 6 mois. La première variante n'a pas permis de résoudre ce cas spécifique dû à la législation en matière de fusion au Tessin. La deuxième variante entraînerait de sérieux problèmes de mise en oeuvre et d'annulation, car les communes fusionnées devraient conserver leur assurance LAA actuelle, qui devrait entrer en matière pour les accidents survenus dans l'intervalle. Une fois que la procédure d'appel d'offres est achevée et que la commune issue de la fusion a choisi l'assureur LAA concret, tous les sinistres et les paiements de primes survenus depuis le début du fonctionnement devraient être annulés. Outre la lourdeur administrative, il reste à savoir si une telle réglementation ne contrevient pas au principe fondamental de la législation en matière d'assurance, à savoir l'" interdiction de conclure des assurances rétroactives ". Ainsi, le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs reprises qu'il est dans la nature d'une assurance que la couverture ne puisse être rétablie ou augmentée après la survenance de l'événement redouté.

Du point de vue du Conseil fédéral, s'agissant de la fusion de la commune de Bellinzone, le problème résidait dans les dispositions cantonales du Tessin. En vertu de la disposition de l'art. 12, al. 1, LAggr, le principe selon lequel la conclusion d'un contrat LAA ou la déclaration à la CNA par l'employeur doivent survenir au plus tard un mois avant le début du fonctionnement n'a pas pu être appliqué. Le Conseil fédéral considère qu'il n'est ni indiqué ni pertinent d'adapter le droit fédéral pour corriger une particularité cantonale spécifique.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.