21.3686 · Motion · 2021-06-10
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une proposition de modification des fondements du droit du travail applicables au travail à domicile (télétravail), notamment de la loi sur le travail (LTr), de l'ordonnance consacrée à la protection de la santé (OLT 3) et du code des obligations (CO). Le travail à domicile doit être mentionné et réglementé explicitement dans les bases légales. Celles-ci doivent être modifiées de manière à ce qu'elles tiennent compte des conditions spécifiques au travail à domicile :
1. Définition
Le travail hors entreprise doit être défini dans le commentaire de la LTr.
2. Protection de la santé
Le libellé de l'al. 4 de l'art. 6 LTr doit être remplacé par le libellé suivant " Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises, et en dehors en cas de télétravail, sont déterminées par voie d'ordonnance. "
3. Durée du travail et du repos
Afin d'accroître la flexibilité et la liberté d'organisation dans le cadre du travail à domicile :
- ...l'amplitude de travail journalière, y compris les pauses et le travail supplémentaire, est portée à 15 heures ;
- ...la durée du repos quotidien est réduite à 9 heures si elle est en moyenne de 11 heures sur 4 semaines ;
- ...la demi-journée de congé (art. 21 LTr) est inutile si le travail est réparti sur plus de 5 jours.
4. Convention régissant le travail à domicile
Nouvel article du CO :
Si l'employeur convient avec le travailleur que ce dernier fournira une prestation sous forme de télétravail, la convention doit être passée en la forme écrite et comprendre notamment les éléments suivants :
a. l'étendue du télétravail ;
b. les règles régissant la joignabilité ;
c. la méthode d'enregistrement du temps de travail, si cela se révèle pertinent ;
d. des informations sur les dispositions de la LTr qui régissent les périodes de repos, assorties de l'interdiction d'occuper des travailleurs en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l'entreprise au sens de l'art. 16 LTr ;
e. une part appropriée des frais de location pour la mise à disposition de la place de travail si aucune place de travail appartenant à l'entreprise n'est disponible ;
f. des règles concernant l'équipement et le matériel nécessaires au travailleur pour l'exécution de son travail ; l'indemnisation est régie par l'art. 327, al. 2, CO ;
g. les règles régissant les frais au sens de l'art. 327a CO ;
h. l'attestation que la place de travail est conforme aux dispositions de protection de la santé qui figurent dans la LTr ;
i. des informations sur les règles de protection des données que doit respecter le travailleur.
Begründung
Le télétravail n'est pour l'instant pas explicitement réglementé dans la loi. La LTr est axée sur le travail en entreprise. Étant donné que le télétravail s'est largement répandu ces dernières années, notamment à la suite de la crise du coronavirus, il est judicieux d'adapter la base légale en la matière. Les expériences faites l'année dernière ont montré qu'il faut apporter de la clarté et de la sécurité aux employeurs et aux travailleurs pour tout ce qui a trait au télétravail (définition, champ d'application, protection de la santé, périodes de travail et de repos). L'application du droit du travail étant plus difficile dans le cas du télétravail, il ne suffit pas de se référer à une loi qui a été créée pour des conditions complètement différentes et d'espérer qu'elle sera respectée. Le télétravail repose sur la confiance mutuelle et sur une convention passée entre l'employeur et le travailleur. La gestion autonome du temps de travail et la protection de la santé convenue individuellement doivent donc aussi constituer la base légale du télétravail. Les grands principes de toute convention régissant le travail à domicile doivent également être définis dans le CO. Cette convention doit réglementer notamment l'étendue du télétravail, la joignabilité, l'indemnisation des dépenses inhérentes au travail à domicile ainsi que la fourniture de l'équipement et du matériel de travail. Ces règles et la sécurité qui leur est associée doivent s'appliquer à tous les travailleurs qui effectuent régulièrement du télétravail.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est aujourd'hui comme hier d'avis que le cadre juridique existant est suffisant pour réglementer le télétravail. La protection des travailleurs en vertu de la loi sur le travail (LTr, RS 822.11) et les règles générales prévues par le CO (RS 220) pour le contrat de travail sont applicables aux entreprises et travailleurs entrant dans le champ d'application de ces actes, et ce, indépendamment du lieu où est fournie la prestation de travail. Il est donc inutile de préciser le commentaire du SECO, qui n'est d'ailleurs pas juridiquement contraignant. Les règles de la protection de la santé, établies dans l'art. 6 LTr et l'OLT 3 (RS 822.113), s'appliquent également dans le cadre du télétravail. Le SECO a publié la brochure " Travailler chez soi - Home office ", dans laquelle il formule des recommandations quant aux mesures que doivent prendre l'employeur et les travailleurs lorsqu'il existe une possibilité de télétravail. Cette publication est régulièrement actualisée et pourrait être complétée par des exemples pratiques supplémentaires de mise en oeuvre de la protection de la santé. L'une des priorités de la stratégie du Conseil fédéral Santé2030 (objectif 8, axe politique 8.1) est en outre de prévenir les retombées négatives des nouvelles formes de travail.
En ce qui concerne la flexibilisation de la durée du travail et du repos dans le cadre du télétravail, il a été décidé de donner suite à l'iv. pa. Burkart 16.484 " Assouplir les conditions encadrant le télétravail ", qui vise à étendre l'intervalle pendant lequel le travail individuel de jour et du soir est possible. Les activités professionnelles pendant la durée du repos sont aussi abordées par cette initiative. Le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas indiqué de lancer un projet parallèle de révision sur ces questions.
De nombreux employeurs et travailleurs en sont à présent arrivés à la conclusion qu'il est judicieux de convenir par écrit des règles applicables au télétravail. La configuration concrète de celles-ci varie toutefois d'une entreprise à l'autre et peut être établie par des directives internes, des clauses spécifiques du contrat de travail ou des conventions conclues collectivement entre l'employeur et les représentants internes des travailleurs ou encore entre des associations d'employeurs et de travailleurs. Les règles impératives du CO demeurent, elles, applicables au télétravail - comme celles concernant les frais (art. 327a CO). Introduire une obligation de conclure, pour le télétravail, une convention écrite contenant des points déterminés irait à l'encontre de la structure et du mode de fonctionnement du droit du contrat de travail en vigueur. Ce dernier prévoit en effet qu'il existe d'une part des règles impératives et d'autre part des normes dispositives, dont certaines auxquelles il n'est possible de déroger que par écrit, soit dans une convention collective ou dans un contrat de travail individuel écrit. En outre, la conséquence juridique serait incertaine dans les cas où une telle convention écrite ne serait pas conclue ou le serait de manière incorrecte et contredirait par exemple des principes convenus collectivement ou fixés par le droit impératif.
Le Conseil fédéral arrive actuellement à la conclusion que le droit en vigueur suffit et qu'il doit attendre de disposer de plus amples connaissances suite à la pandémie avant d'éventuellement intervenir sur cette question sur le plan législatif.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.